Première chambre civile, 6 mars 2019 — 18-13.854
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 226 F-D
Pourvoi n° F 18-13.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... B...,
2°/ à Mme L... G...,
tous deux domiciliés [...] , [...],
3°/ à l'UDAF de la Charente-Maritime, dont le siège est [...] , [...] prise en qualité de curateur de Mme A... G...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme A... G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme L... G..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 décembre 2016), que, par jugement du 3 décembre 2015, le juge des tutelles a placé Mme A... G... sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et désigné l'UDAF de la Charente-Maritime en qualité de curateur ;
Attendu que Mme A... G... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement alors, selon le moyen, que le placement sous curatelle renforcée suppose que la personne à protéger soit totalement inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en plaçant Mme A... G... sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, sans rechercher si elle était apte ou non à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme A... G... vivait dans une situation matérielle d'une extrême précarité, ne percevait plus le revenu de solidarité active depuis le 5 septembre 2015, en l'absence de démarche de sa part, bloquait l'instruction de son dossier de retraite, demandait à son curateur l'envoi de fonds importants sans justification et faisait preuve d'une inertie préjudiciable dans le règlement de la succession de son père, ce dont elle a déduit que l'intéressée était inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ou conforme à ses intérêts, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme A... G...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR placé Mme A... G... sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné l'UDAF 17 en qualité de curateur ;
AUX MOTIFS QUE « (
) il y a lieu au vu de ces éléments de confirmer la mesure déférée. En effet le certificat médical du docteur Q..., psychiatre atteste de l'altération des facultés mentales de Mme A... G... et le certificat médical du docteur V... ne contredit pas cet élément puisque le docteur V... avoue, "n'étant pas psychiatre qu'elle a du mal à affirmer qu'il n'y a pas de maladie psychiatrique sous-jacente en raison de divers éléments du discours de Mme A... G..." Non seulement ces éléments médicaux attestent de l'incapacité de Mme A... G... a pourvoir seule à ses intérêts, mais les divers antres éléments dont il est fait état ci-dessus confirment ce diagnostic : le notaire de la succession atteste que depuis le décès de M. G... [...] , il lui a été impossible de faire aboutir la liquidation de sa succession en l'état de la totale inertie de Mme A... G... héritière pour moitié et du fait que les droits de succession devenus exigibles pour un montant de 347.706 euros ne peuvent pas être acquittés, les intérêts de retard et pénalités s'accumulant, les photographies de l'appartement de Mme A... G... versés au dossier du juge des tutelles qui attestent de son état d'incurie, les constatations de l'UDAF qui attestent de l'extrême précarité de la situation de Mme A... G... qui se trouvait sans ressource