Première chambre civile, 6 mars 2019 — 18-14.499

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvoi n° H 18-14.499

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme R....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 14 février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... R..., épouse C... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. W... C... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme R..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme R... et de M. C... ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme R..., l'arrêt retient que, s'il existe au détriment de celle-ci une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par le divorce, l'importance des dettes supportées par M. C... , l'absence de démarches de l'épouse, âgée de 48 ans, pour retrouver une activité professionnelle et le défaut de production par celle-ci des justificatifs de sa situation s'opposent en équité à ce qu'une telle prestation lui soit accordée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. C... s'était borné à contester l'existence d'une disparité, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'équité, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme R... en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme R...

Il pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme G... R... de sa demande de prestation compensatoire.

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que cette prestation peut être refusée si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celui qui en demande le bénéfice, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, et de l'évolution dans un avenir prévisible ; que pour la détermination des besoins et ressources, il convient de prendre en considération : - la durée du mariage - l'âge et l'état de santé des époux - leur qualification et situation professionnelle - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne - leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial - leurs droits existants et prévisibles - leu