Première chambre civile, 7 mars 2019 — 18-26.373
Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 316 F-D
Pourvoi n° P 18-26.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme L... S..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 2018), que des relations de M. M... et de Mme S... est née C..., le [...] ; qu'un juge aux affaires familiales a fixé sa résidence au domicile du père, aménagé le droit de visite et d'hébergement de la mère et fixé une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Attendu que M. M... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère, d'organiser son droit de visite et d'hébergement et de fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération, notamment, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, Mme S... n'avait pas manifesté, en déménageant dans un endroit où le père ne pouvait s'installer, puis en cherchant à limiter les rencontres entre le père et l'enfant et en manifestant son opposition à leurs relations, son inaptitude à respecter les droits du père ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11, 3°, du code civil ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait énoncer que « la mère, qui ne travaille pas, s'est totalement investie dans les soins du maternage depuis la naissance de l'enfant et que le père, qui travaille et ne présente pas la même disponibilité, doit actuellement recourir à l'aide de sa mère et d'une nourrice pour assurer les soins quotidiens de l'enfant », sans s'expliquer sur les conclusions de M. M... qui faisait valoir et offrait la preuve que ses horaires de travail (8 h – 16 h 30), lui permettaient de déposer sa fille à l'école et de venir l'y rechercher, sa mère n'apportant qu'une aide ponctuelle ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 372-2-11 du code civil ;
3°/ que dans toutes les décisions qui les concernent l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; que la cour d'appel devait donc rechercher s'il était dans l'intérêt de l'enfant, dont elle déplaçait la résidence de 500 km, de voir son environnement ainsi bouleversé ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du code civil ;
4°/ que dans toutes les décisions qui les concernent l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; que l'enfant a droit à l'éducation sur la base de l'égalité des chances ; qu'il incombe donc au juge de rechercher, au besoin d'office en invitant les parties à s'en expliquer, quelle impact la décision relative à la résidence de l'enfant aura sur sa scolarité ; que la cour d'appel ne pouvait donc modifier en cours d'année scolaire la résidence de C..., qui était scolarisée en Bretagne, pour la fixer à une distance de 500 km, sans déterminer dans quelles conditions l'enfant pourrait également bénéficier d'une scolarité à l'école maternelle ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 28 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
Mais attendu, d'abord, que M. M... s'étant borné à affirmer que Mme S... lui avait imposé d'accomplir une distance de 500 km pour aller voir sa fille, qu'elle avait refusé qu'il la rencontre en dehors de la présence de ses grands-parents maternels et fait obstacle à leurs relations, la cour d'appel n'était pas tenue, en l'absence d'offre de preuve, de procéder à la recherche prétendument omise ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt retient que si les qualités éducatives des parents sont équivalentes, C..., en raison de son jeune âge