Première chambre civile, 7 mars 2019 — 18-23.376
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 317 F-D
Pourvoi n° F 18-23.376
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... Y... , domicilié [...] , représenté par l'APAVIM, en qualité d'administrateur ad hoc,
contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à la direction de la solidarité départementale des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, Palais de justice, [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la direction de la solidarité départementale des Pyrénées-Atlantiques, l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juillet 2018), que N... Y... , se disant né le [...] en Guinée, a été placé provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par le procureur de la République, qui a saisi le juge des enfants ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à assistance éducative et d'ordonner la mainlevée de son placement à l'aide sociale à l'enfance ;
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des investigations des services chargés de la lutte contre la fraude documentaire que les documents d'identification produits par N... Y... étaient falsifiés, qu'il avait usé de faux papiers pour tenter d'accréditer ses déclarations sur son âge et que son identité était celle d'une personne majeure, ainsi qu'en attestait la consultation, notamment, des fichiers nationaux FAED et Visabio, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il existait un faisceau d'indices concordants permettant de conclure à sa majorité ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit ne pas y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative à l'égard de X se disant N... Y... né le [...] et en ce qu'il a ordonné la mainlevée du placement à la Direction de la Solidarité Départementale des Pyrénées-Atlantiques de X se disant N... Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, du dossier et des débats résultent les éléments suivants :
Le 13/02/2018, X se disant N... Y... a été régulièrement entendu par un Officier de Police Judiciaire de BILLERE dans le cadre d'une enquête de vérification d'identité. L'appelant a notamment indiqué avoir quitté la Guinée en avril 2017 et, après un périple par le Mali, l'Algérie et la Lybie, avoir débarqué en Italie puis être passé en France fin septembre 2017.
Il a remis au policier un jugement supplétif d'acte de naissance et un extrait de casier judiciaire guinéens, indiquant qu'ils lui avaient été envoyés par un oncle demeurant en Guinée alors que lui-même était à NIORT. Ce même jour, il a fait l'objet d'une prise d'empreinte, conformément au Code de procédure pénale.
Le PAF a comparé les documents remis par le jeune homme à des modèles authentiques et a conclu qu'il s'agissait de faux au regard des anomalies suivantes :
- S'agissant de l'extrait de casier judiciaire :
- les deux timbres humides y figurant ont les caractéristiques de timbres artisanaux
- l'identité du signataire est anormalement absente
- S'agissant du jugement supplétif d'acte de naissance :
- les trois timbres humides présents sur le document analysé sont des timbres humides artisanaux