Première chambre civile, 6 mars 2019 — 18-50.038
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° M 18-50.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...] , [...],
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Y... I... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Trésor public aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a dit que Monsieur Y... I... M... est de nationalité française :
AUX MOTIFS QUE "Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre;
Considérant qu'un tel certificat a été délivré le 11 décembre 2008 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Etienne à M. Y... I... M..., né le [...] à Moroni (Comores) en tant que fils de I... M..., né le [...] à Dzadjou Badjini Ouest, lequel a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 20 octobre 1980 devant le juge d'instance de Dunkerque en application de l'article 153 du code de la nationalité française;
Considérant que le ministère public soutient que ce certificat a été délivré à tort, au vu d'un acte de naissance qui ne satisfaisait pas aux règles de l'état civil comorien comme ayant été dressé au domicile des parents et non au lieu de naissance de l'enfant;
Mais considérant que le ministère public, qui n'établit pas que cet acte serait apocryphe ou contiendrait des mentions erronées, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 30 précité du code civil; qu'il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de son action négatoire et qui a dit que M. M... était français" ;
ALORS, de première part, QU'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour qu'un acte de l'état civil dressé à l'étranger puisse faire foi au sens de cet article, il faut donc non seulement qu'il soit authentique et exact, mais également qu'il ait été régulièrement dressé conformément à l'ensemble des dispositions de la législation locale relative à l'état civil ; qu'aux termes de l'article 22 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil, les déclarations de naissance et de décès sont reçues et les actes qui les constatent sont dressés par l'officier de l'état civil du lieu de naissance ou du décès ; qu'en l'espèce, M. Y... I... M... s'est vu délivrer un certificat de nationalité française en présentant un acte de naissance n°299 dressé le 29 décembre 1984 au centre d'état civil de Dembeni-préfecture de Badjini Ouest, indiquant qu'il est né le [...] à la maternité de Moroni ; que la naissance de M. Y.