Première chambre civile, 6 mars 2019 — 18-13.626

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10134 F

Pourvoi n° G 18-13.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme M... N..., épouse O..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. C... O..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. O... ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une femme (Mme N..., l'exposante) de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire par son ex-mari (M. O...) ;

AUX MOTIFS QUE Mme N... était âgée de soixante ans ; qu'elle justifiait être atteinte d'une fibromyalgie depuis 2006 et d'une algie vasculaire de la face en 2008 ; qu'elle justifiait d'une prise en charge pour une affectation de longue durée à compter du 2 février 2013 ; qu'elle établissait percevoir des pensions d'invalidité pour un total mensuel de 2 726 € selon avis d'imposition 2017 portant sur les revenus 2016 mentionnant un cumul imposable de 32 712 € ; que M. O... prétendait que son épouse tirait des revenus non déclarés de cours de religion et d'organisation de pèlerinage, allégations sur lesquelles l'épouse se montrait taisante ; qu'aux termes de son attestation sur l'honneur en date du 27 juillet 2017, elle déclarait un patrimoine immobilier commun composé du bien ayant constitué le domicile conjugal situé à Vauréal (95) et évalué à 250 000 € en 2014, un terrain à Alger et une maison à Alger, sans justifier des titres de propriété concernant ces biens algériens ni même indiquer leur valeur ; qu'il convenait de constater qu'elle produisait des justificatifs de charges, assurance, eau, taxes foncières et d'habitation de 2013 et 2014 dépourvus de pertinence sur l'appréciation de sa situation matérielle actuelle ; qu'aux termes du relevé du 14 mai 2017 de situation de ses droits à la retraite, elle justifiait d'une retraite mensuelle brute totale (retraite de base et retraite complémentaire) de 836 € au 1er octobre 2019 ; que M. O... était âgé de soixante trois ans ; qu'il indiquait être séropositif ; qu'il avait été licencié de son emploi d'ingénieur le 29 juin 2015 pour avoir refusé une mission confiée par son employeur ; qu'aux termes de l'attestation fournie par Pôle emploi en date du 3 décembre 2015, il était admis au bénéfice de l'allocation retour à l'emploi (ARE) avec un montant net journalier de 71,85 €, soit en moyenne 2 155,50 € à compter du 21 mai 2016 pour une durée maximale de 1 095 jours calendaires ; qu'aux termes de son attestation sur l'honneur du 11 février 2014 non actualisée, il déclarait un patrimoine immobilier constitué du bien servant de domicile conjugal non estimé, et de valeurs mobilières non estimées ; qu'il contestait la propriété de biens en Algérie ; qu'il convenait de constater qu'il produisait des justificatifs de charges, de virements, eau téléphone, internet, assurance de 2014 et 2015 dépourvus de pertinence sur l'appréciation de sa situation matérielle actuelle à l'exception d'une facture d'électricité de décembre 2016 ; qu'il n'avait pas fait connaître ses droits prévisibles à la retraite ; que le patrimoine des époux était constitué du bien ayant servi de domicile conjugal ; que, compte tenu de ces éléments, la dissolution du mariage n'entraînait pas au détriment de l'épouse une disparité justifiant à son profit l'allocation d'une presta