Première chambre civile, 6 mars 2019 — 18-50.013
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10138 F
Pourvoi n° J 18-50.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... T..., domicilié [...] ,
2°/ M. U... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme L... A..., veuve T..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme D...T..., épouse K..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme B...T..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme D...C..., épouse T..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur légal de H... T...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de MM. Z... et U... T... ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z... et U... T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour MM. Z... et U... T....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté MM. Z... et U... T... de leur demande tendant à soit rapportée à la succession, la somme de 76.224,51 € représentant le montant de la prime que M. Y... T... avait versée à la suite de la souscription d'un contrat d'assurance-vie au bénéfice de sa deuxième épouse, Mme L... A..., veuve T... ;
AUX MOTIFS QUE la cour rappelle en préambule qu'à la date de la souscription du contrat litigieux, Y... T... venait seul à la succession de sa mère, F... I..., veuve T... ; qu'il résulte en effet de l'article 734 du code civil que les enfants viennent à la succession de leurs père et mère au premier ordre ; que la présence d'héritiers au premier ordre exclut de la succession les héritiers des ordres suivants ; qu'en conséquence, à la date de souscription par Y... T..., héritier du premier ordre de la succession de F... I..., du contrat d'assurance-vie litigieux, les petits enfants de F... I... ne disposaient donc d'aucun droit dans la succession de cette dernière ; qu'il en découle que la demande de réintégration à l'actif successoral du contrat d'assurance vie litigieux ne peut donc être examinée qu'au regard des dispositions du code des assurances ; qu'en application de l'article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ; qu'en vertu de l'alinéa 2 ce texte, le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ; qu'en outre, en application de l'article L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que toutefois, ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que le 30 juin 2000, alors qu'il était âgé de 69 ans, Y... T... a souscrit auprès des Mutuelles du Mans assurances un contrat d'assurance-vie au bénéfice de son épouse, Mme L... A... veuve T... qui a fait l'objet du versement d'une prime unique d'un montant de 492 500 francs, soit 75 061,14 euros ; qu'il est établi par les pièces communiquées au débat qu'auparavant, le 15 juin 2000 (pièce numéro 7 des intimés), le couple avait vendu un bien immobilier situé à Plaisir pour un montant de 1 505 000 francs ; que, toujours le 30 juin 2000, Mme L... A... veuve T... a souscrit le même contrat d'assurance-vie au profit de son époux ; que c'est donc en remploi des deniers provenant de la vente du 15