Première chambre civile, 6 mars 2019 — 18-13.660

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10139 F

Pourvoi n° V 18-13.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. R... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme N... I..., épouse O..., domiciliée [...] , [...]

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O... ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. O...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur O... à payer à Madame I... la somme de 40000euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE «le juge pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité, en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit à la date des conclusions de l'intimé puisque l'appel est limité et que l'intimé ne remet pas en la cause le prononcé du divorce, et de l'évolution dans un avenir prévisible ; que pour la détermination des besoins et des ressources, il convient de relever les éléments suivants : mari né en [...], femme née en [...], mariage célébré le 20mars 2004, après contrat de mariage reçu le 8mars 2004 par Maître M..., notaire à Libourne, adoptant le régime de la séparation de biens, résidence séparée par ordonnance de non conciliation du 30mai 2013, soit une vie conjugale de douze années avec vie commune de neuf années et la cour ne peut reprendre une réduction que fait le mari à un vif-mariage plus bref dont la durée n'est pas sûre, le courrier d'avocat du 29mars 2011 invoqué par l'intimé, qui faisait part de «l'intention» de Madame I... «d'introduire une demande en divorce» n'a pas été suivi d'effet immédiat et ne peut être retenu à lui tout seul pour le terme de la vie commune ; qu'ils ont eu un enfant ; que seul le mari évoque un problème de santé, mais sous la forme d'une «suspicion» de fragilité cardiaque sans qu'aucun traitement ne soit allégué comme nécessaire ; que Monsieur O... explique qu'il a commencé à travailler à la bijouterie Fontan acquise par ses parents, à l'âge de vingt ans, il établit par l'attestation de l'expert-comptable en date de juin 2001 qu'il percevait en sus de sa rémunération de Fontan des revenus complémentaires en qualité de gérant de la société Diamantix, laquelle a absorbé la société Fontan le 29 septembre 2016 écrit l'appelante, il est légataire de par le testament de sa mère des actions et comptes courants dont elle était créditrice au sein de la société Fontan et il est aujourd'hui président et associé unique de la société Fontan SAS, il est également propriétaire des murs qu'il loue à la société Fontan où est exploité le commerce, [...] , le tout par le biais d'une SCINameless constituée pendant le mariage dans laquelle il a 99 % des parts et son épouse 1 %, l'immeuble était évalué en 2014 : 700000euros il est conjecturé par l'épouse qu'il vaut «un million d'euros» mais aucune évaluation actualisée n'est produite ; s'ajoutent aux revenus du travail tirés de la société, d'un montant actuel de 4956,82euros sur treize mois selon l'épouse (53596euros au titre de l'avis d'imposition 2016 soit un revenu salarial mensuel de 4366euros), les revenus fonciers nets de 25133euros selon le même avis d'imposition ; que la société Fontan connaît des difficultés qui ont entrainé sa mise en red