Première chambre civile, 6 mars 2019 — 18-10.610

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10140 F

Pourvoi n° E 18-10.610

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. T... E... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme Q... Z..., épouse E... R..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. E... R..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. E... R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'indemnité transactionnelle perçue par Monsieur E... R... le 21 janvier 2005 était un bien commun, D'AVOIR en conséquence dit que le remboursement dû par la communauté à Monsieur E... R... serait fixé au montant retenu par l'expert dans son rapport du 14 mars 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur E... indique que par protocole transactionnel en date du 21 février 2005, il a perçu de la société PIERRE ET VACANCES la somme de 105.000 € et soutient que cette indemnité ne présente pas le caractère d'une indemnité de licenciement mais constitue une indemnité exclusivement réparatrice d'un préjudice moral constitué avant et indépendamment de toute procédure de licenciement ; il souligne que la rédaction du protocole transactionnel par les avocats de son employeur avait pour objectif de protéger juridiquement leur client et ne présume pas la réalité des faits ce qui devait conduire le premier juge à restituer sa juste qualification à ce document destiné uniquement à réparer le préjudice moral qu'il subissait et en aucune manière la réparation du licenciement qu'il a subi par la suite ; il en conclut que la somme ainsi perçue constitue un propre par nature en application de l'article 1404 du code civil ;

Madame Z... soutient quant à elle que la somme ainsi perçue par Monsieur E... avait pour objet d'indemniser son époux des préjudices moral, matériel et professionnel qu'il subissait ; elle en déduit en conséquence que cette indemnité tombe en communauté et que Monsieur E... ne peut revendiquer aucune récompense à ce titre ; aux termes de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; aux termes de l'article 1404 alinéa 1 du code civil, forment des propres par leur nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et plus généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ; en application de ces dispositions, les indemnités allouées à un époux entrent en communauté à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ; il résulte de la lecture du protocole transactionnel signé par Monsieur E... et son employeur, la société PIERRE ET VACANCES, le 21 février 2005, que ce protocole a été rédigé après que Monsieur E... ait saisi le Conseil des Prud'hommes de PARIS le 3 novembre 2004 afin qu'il soit notamment constaté la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles et que lui soit versée une indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 105