Première chambre civile, 6 mars 2019 — 18-11.209
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10142 F
Pourvoi n° F 18-11.209
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 novembre 2017.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme S... Y..., épouse T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à M. W... T..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Y..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. T... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de condamnation de Monsieur T... au paiement d'une prestation compensatoire à hauteur de la somme de 70 000 euros
AUX MOTIFS QUE Madame Y... demande l'allocation d'une prestation compensatoire d'un montant de 70.000 euros sous forme d'un capital qui sera réputé versé par l'attribution à l'épouse des droits de Monsieur T... sur l'immeuble commun situé à Douai, l'arrêt à intervenir opérant cession forcée en faveur de l'appelante ; qu'en l'espèce, les deux parties ont fourni la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie exigées par l'article 272 du code civil ; que la situation financière respective des parties est telle qu'elle a été décrite plus haut à savoir notamment s'agissant de Madame Y... qu'elle perçoit des prestations familiales de 1.180,37 euros aux termes de l'attestation de paiement établie par la caisse d'allocations familiales datée du 24 octobre 2013 ainsi qu'un salaire mensuel de 698,82 euros aux termes du cumul net imposable de son bulletin de paie de janvier 2014 ; que postérieurement au prononcé de l'arrêt du 18 décembre 2014 ayant confirmé l'ordonnance de non conciliation ayant mis à sa charge une contribution à l'entretien des cinq enfants, à 275 euros par mois pour chacun d'eux, Monsieur T... justifie que ses revenus d'activité ont diminué de sorte qu'il est allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de septembre 2015 et ce à hauteur de 286 euros par mois ; que ce montant a évolué en fonction des revenus de Monsieur T... ; qu'il est actuellement de 170 euros outre une prime d'activité de 123 euros mensuels ; qu'en outre, il assume désormais le paiement d'un loyer mensuel de 246 euros et perçoit en contrepartie une allocation de logement de 263 euros par mois de sorte qu'au vu de ces éléments, il convient de constater l'état d'impécuniosité de Monsieur T... et de le dispenser de toute contribution à l'entretien à l'éducation des enfants communs et ce jusqu'à retour à une situation de meilleure fortune ; qu'en outre, il convient de relever que le mariage a duré 24 ans ; que cinq enfants, dont deux sont aujourd'hui majeurs, en sont issus ; que l'épouse s'est consacrée à sa famille, n'a pas de compétences professionnelles particulières, ne jouit pas d'un état de santé à toute épreuve, peut difficilement améliorer son revenu professionnel et n'aura pas de droits significatifs à pension de retraite ; que si l'époux a mené une carrière professionnelle stable, au vu de ses revenus, il ne peut être constaté qu'il se serait constitué des droits à la retraite plus significatifs ; que la communauté des époux est propriétaire de l'immeuble ayant