Première chambre civile, 6 mars 2019 — 18-12.784

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10143 F

Pourvoi n° T 18-12.784

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme S... G..., épouse L..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. I... L..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme G..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. L... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 3 mai 2016 ayant condamné M. L... à payer à Mme G... la somme de 30.000 € en capital au titre de la prestation compensatoire et d'avoir débouté Mme G... de sa demande tendant à ce que le montant de cette prestation compensatoire soit porté à la somme de 150.000 euros ;

AUX MOTIFS QU' en l'espèce, quarante-cinq années se sont écoulées entre la date du mariage et celle de l'ordonnance de non-conciliation ; que l'union entre les parties a donc été de longue durée ; que Mme G... est aujourd'hui âgée de soixante-douze ans, et M. L... est âgé de soixante-treize ans ; que leur âge est équivalent ; que Mme G... fait état des séquelles d'un grave accident subi en 2007 ; qu'elle produit la copie d'un courrier d'un médecin neurologue en date du 21 mai 2007 qui envisage une intervention chirurgicale au niveau des vertèbres, ainsi qu'un certificat médical de son médecin généraliste attestant que son état de santé ne lui a pas permis de naviguer durant toute l'année 2007 ; que ces éléments, qui font référence à un accident déjà ancien, n'établissent pas chez Mme G... un état de santé particulièrement dégradé eu égard à l'âge de l'appelante ; que Mme G... et M. L... sont tous deux retraités ; que Mme G... perçoit des pensions de retraite à hauteur de 1.264,90 € par mois ; que l'examen de la déclaration d'impôt sur le revenu pour les revenus de l'année 2016 effectuée par M. L... révèle qu'il perçoit un montant annuel de pensions de retraite de 32.022 €, doit 2.668 € par mois ; qu'il est donc exact que M. L... perçoit une retraite deux fois plus importante que celle de son épouse ; que Mme G... soutient qu'elle a adapté son parcours professionnel à celui de son mari ; qu'elle souligne qu'elle a changé de travail pour passer du privé, où elle avait passé treize ans, vers le public afin de bénéficier de vacances scolaires et en adaptant ses horaires à ceux de ses enfants et de son mari, en se privant ainsi très largement de bénéficier de promotions internes ; qu'elle précise qu'elle travaillait dans une structure privée avec des horaires totalement différents des horaires de son époux, et a donc quitté ce service médical privé pour un travail de secrétaire universitaire ; que Mme G... soutient que son mari l'a incitée à solliciter des horaires de travail en décalage avec ceux pratiqués à l'hôpital, pour qu'ils soient adaptés aux siens et aussi qu'à ceux des enfants qui étaient scolarisés ; qu'elle fait valoir qu'il aurait fallu pour obtenir les avantages de la retraite des fonctionnaires qu'elle rachetât les points de ses années passées dans le secteur privé, mais que le couple a fait le choix de racheter les points de retraite de M. L..., ce qui a permis à l'époux de bénéficier de la retraite de fonctionnaire à taux plein, car son salaire plus important augmentait de façon plus significative le montant de la retraite qui à cette époque était considérée comme commune au couple ; que cependant, Mme G... ne produit aucune preuve à l'appui de cette assertion