Première chambre civile, 6 mars 2019 — 18-15.411
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10145 F
Pourvoi n° Y 18-15.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme W... I..., épouse P..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme A... P..., épouse V..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme K... P..., domiciliée [...] ,
4°/ M. X... P..., domicilié [...] ,
ces trois derniers agissant en qualité de petits-enfants donataires de Mme E... C... ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme F... I..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Y... I..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme I..., de Mmes A... et K... P... et de M. P..., ces trois derniers ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I..., Mmes A... et K... P... et M. P..., ces trois derniers ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme I..., Mmes A... et K... P... et M. P..., ces trois derniers, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme W... I... épouse P... en sa qualité d'héritier réservataire de ses demandes formées contre Mme F... I... et M. Y... I..., relatives aux attributions des indemnités de réduction ;
AUX MOTIFS QUE la cour croit comprendre des écritures des consorts P... qu'il n'y aurait pas lieu à attribution par moitié aux ayants-droit de M. X... I... du total des indemnités de réduction, sous prétexte que la réduction de la donation consentie par Mme C... le 20 août 1999 aux enfants de Mme W... P... n'aurait jamais été sollicitée ; qu'il a été dit au contraire que non seulement cette réduction avait été demandée, mais qu'il avait été donné mission au notaire d'y procéder par un jugement devenu insusceptible de recours, et les consorts P... ne justifient pas en quoi le projet d'état liquidatif serait, quant aux attributions, erroné (arrêt p. 7) ;
ALORS QUE dans ses écritures déterminant l'objet du litige, Mme W... I... en sa qualité d'héritier réservataire avait demandé qu'il soit ordonné que « ne soient plus réparties par souche ni attribuées par moitié aux droits de feu X... I... les indemnités de réduction après déduction du montant de la créance de salaire différé dès lors que suivant projets liquidatifs de 2012 et de "2013" l'actif brut de la masse à partager est inférieur aux soldes des réserves de Mme W... I... et dès lors que suivant projet liquidatif de 2015 l'actif net de la masse à partager est inférieur aux soldes des réserves de Mme W... I... » (conclusions p. 11/13 in fine) ; que, dès lors, en affirmant que Mme W... P... aurait justifié sa demande de non attribution par moitié à Mme F... I... et à M. Y... I... du total des indemnités de réduction, motif pris de l'absence de sollicitation de la réduction de la donation consentie par Mme E... C... à ceux-ci, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme W... I... épouse P... et ses enfants, Mme A... P..., Mme K... P... et M. X... P..., de leurs demandes respectives formées contre Mme F... I... et M. Y... I... relatives aux attributions des indemnités de réduction ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la question essentielle soumise par les conclusions des appelants semble, au vu de ce qui paraît devoir être qualifié de prétentions énoncées au dispositif des conclusions des appelants au sens de l'article 954 du code de procédure civile, être celle de la réduction des libéralités consenties : - par M. M... I... et Mme E... C... , les 20 et 27 décembre 1979, à leurs deux en