Première chambre civile, 6 mars 2019 — 18-14.176

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10152 F

Pourvoi n° F 18-14.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme O... G..., veuve N..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme H... N..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. E... N..., domicilié [...] , [...],

3°/ à Mme B... N..., épouse U..., domiciliée [...] ,

4°/ à l'UDAF des Ardennes, dont le siège est [...] , [...], prise en qualité de tuteur de Mme O... G... veuve N...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes H... et B... N... ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir placé Madame O... G... veuve N..., née le [...] à Bellot (77), demeurant [...] sous tutelle ;

AUX MOTIFS QUE l'article 440 du code civil prévoit que toute personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même a besoin, pour l'une des causes prévue à l'article 425 (impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté), d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle ; que selon l'article 472 du code civil, le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée, que dans ce cas le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière, qu'il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains ; que par application combinée des articles 425 et 440 du code civil, la personne qui, dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle, que la tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ; que la mesure d' expertise a été ordonnée par l'arrêt du 25 novembre 2016 au visa des motifs suivants : "A l'audience devant la cour Madame O... N... explique que si son appel était initialement motivé par son souhait de voir la mesure purement et simplement levée, elle sollicite désormais qu'une nouvelle expertise soit diligentée. Ses filles, Mesdames B... N... et H... N..., ne s'opposent pas à ce qu'une nouvelle expertise soit diligentée mais font remarquer que l'examen qui avait été confié au docteur P... par le juge des tutelles de Charleville-Mezières avait préconisé une tutelle plutôt qu'une curatelle. Elles souhaitent en tout état de cause voir la mesure aggravée et transformée en tutelle. Monsieur E... N... n'est pas non plus opposé à une nouvelle mesure expertale de sa mère. Ont été produits devant le premier juge et devant la cour divers certificats médicaux relativement à l'état de santé de Madame O... N..., qui ne font pas tous le même constat. Compte tenu de ces constatations médicales divergentes, du souhait de Mesdames H... et B... N... de voir aggraver la mesure, et vu l'accord de tous pour procéder à un nouvel examen m