Première chambre civile, 6 mars 2019 — 17-26.242

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10154 F

Pourvois n° A 17-26.242

et G 17-27.790 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de M. E... P....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date des 13 avril et 29 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° A 17-26.242 et G 17-27.790 formés par Mme A... P..., domiciliée [...] ,

contre un arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... E... P..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Q... E..., domicilié 38 rue Guilloux, [...] , 6120 Port-au-Prince (Haïti),

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme P..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. E... P... ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 17-26.242 et G 17-27.790 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits aux pourvois n° A 17-26.242 et G 17-27.790 par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la Cour d'appel de Rouen d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté Mme A... P... de sa demande en révocation de l'adoption simple de M. B... E... P... ;

AUX MOTIFS QUE l'adoption, même simple, est une institution qui a pour but la création d'un lien de filiation, générateur de droits et de devoirs qui modifie l'état des personnes et qui doit revêtir nécessairement à ce titre un caractère de stabilité interdisant toute modification sans raison impérieuse, sans que soient justifiés strictement les motifs graves prévus par l'article 370 du code civil; que cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de l'adoption d'un très jeune mineur comme en l'espèce, dans la mesure où il n'a nécessairement pas donné son accord à cette adoption lorsqu'elle a été prononcée ; qu'il convient de remarquer que l'adoption plénière, généralement prononcée pour les jeunes enfants, est-elle irrévocable ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que l'adoption simple finalement retenue, l'a été pour des raisons juridiques, plus que pour des raisons humaines, l'adoption plénière étant alors impossible en Haïti ; que la principale différence entre les deux formes d'adoption tient à ce que l'adoption simple maintien le lien de filiation originel, ce qui en concerne B... E... P... ne revêt aucun aspect concret puisqu'il apparaît ne plus entretenir aucun lien avec son père haïtien et, sans doute, n'avoir aucune possibilité de le faire et alors que sa mère haïtienne est décédée ; que son adoption, même simple, a donc eu pour lui des conséquences d'une particulière importance pour le reste de sa vie, ne serait-ce que son établissement en France et sa coupure avec son pays d'origine ; que lui-même a expressément demandé à ce que son adoption ne soit pas révoquée, malgré les difficultés particulièrement importantes rencontrées avec sa mère ; qu'il conserve des liens affectifs importants avec ses grands-parents maternels et avec son frère biologique N..., né le [...] et adopté comme lui par A... P..., placé comme lui en centre éducatif mais pour lequel aucune révocation d'adoption n'a été sollicitée ; que pour l'ensemble de ces raisons, il convient d'examiner avec beaucoup d'attention les motifs graves invoqués par la mère à l'appui de sa demande, pour déterminer s'ils peuvent permettre, dans le contexte de ce dossier, de faire droit à la demande ; que A... P... invoque donc de nombreux comportements qu'elle qualifie de délinquants ou de déviants qu'aurait commis son fils B... jusqu'à ses douze ans, puisqu'il a fait l'objet d'un placement en octobre 2009 et qu'elle n'a pratiquement pas revu depuis ; qu'el