Première chambre civile, 6 mars 2019 — 18-10.712

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10155 F

Pourvoi n° R 18-10.712

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. et Mme W....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 6 décembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. F... W...,

2°/ Mme R... S..., épouse W...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs, assistance éducative), dans le litige les opposant au conseil départemental de l'Allier, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme W... ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmant le jugement du 25 janvier 2016 en toutes ses dispositions, d'avoir renouvelé le placement des enfants mineurs W... au service de l'Aide sociale à l'enfance de l'Allier à compter du 25 janvier 2016 et organisé le droit de visite des parents en alternance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du bien-fondé du placement il sera rappelé que la cour a déjà eu à statuer sur la nécessité de recourir à cette mesure certes extrême en ce qu'elle affecte le lien parents / enfants mais parfois nécessaire lorsqu'il apparaît qu'il n'existe pas d'autre solution pour, à titre provisoire soustraire les enfants à une situation qui met leur équilibre en danger ; que l'existence d'une telle situation a déjà été constatée par des décisions définitives de sorte que ce n'est pas le principe du placement qui est en débat mais simplement celui de son renouvellement ; qu'ainsi que le souligne le conseil des époux W..., le renouvellement du placement constitue une ingérence dans la vie privée et familiale des époux W... et celle-ci doit être, en application des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, proportionnée au danger auquel les enfants sont exposés ; que tel est cependant le cas en l'espèce ; que le juge des enfants rappelle dans sa décision l'évolution récente des enfants : - que N..., âgée de 12 ans, est décrite comme une pré-adolescente au fort caractère, pleine d'énergie et s'affirmant de plus en plus ; que si elle peut ponctuellement s'exprimer de manière vive, notamment auprès des autres jeunes accueillis, elle respecte les règles de vie et fait preuve d'autonomie ; qu'elle possède des capacités intellectuelles indéniables, mais rencontre depuis son entrée en sixième en septembre 2015 des difficultés à entrer dans les apprentissages ainsi que dans ses relations avec les autres et est isolée de ses pairs qu'elle bénéficie des suivis nécessaires à son évolution (ophtalmologie, orthodontie) ; que lors des rencontres avec ses parents, N... adopte une attitude différente avec sa mère, avec laquelle elle partage des temps des jeux et des dialogues sereins, et son père, avec lequel elle fait preuve d'opposition, verbalisant son mécontentement vis-à-vis des critiques de ce dernier à l'égard de ses tenues vestimentaires ou ses passions ; que le service note que N... est lucide face aux dysfonctionnements parentaux, signifiant par un regard aux référents son incompréhension quant à certaines postures parentales et adapte son discours et ses attitudes à la demande parentale afin de prévenir les tensions ; qu'elle reste peu en lien avec ses frères et soeurs, à l'exception de Q..., et s'isole fréquemment sur le temps de visite ; que lors de son audition, N... a exprimé sa saturation face au climat empreint de cris lors des visites, lié aux difficul