Première chambre civile, 6 mars 2019 — 18-12.710
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° N 18-12.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Z... B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... R..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme X... C..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme I... K..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme P... D..., domiciliée [...] , prise en qualité de tutrice de Mme W... R...,
5°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme B..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mmes R... et D..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme C... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes R... et D... la somme de 1 500 euros et à Mme C... également la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme B....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR placé W... R... sous le régime de la protection de la tutelle pour une durée de 60 mois et désigné P... D... en qualité de tuteur pour la représenter dans l'administration de sa personne et de ses biens ;
AUX MOTIFS QUE « P... D... a fait parvenir à la cour la copie de la requête en aggravation déposée entre les mains du juge des tutelles du tribunal d'instance de Tarbes fin février 2017, accompagnée d'une copie de l'expertise ; l'intéressée est atteinte d'une maladie d'Alzheimer évoluée ; elle présente une désorientation temporo-spatiale totale, ses fonctions cognitive de s apparaissent très altérées : elle ne peut citer le nom de ses trois filles ; son vocabulaire s'est appauvri, il existe un trouble de l'attention et de la concentration, en relation avec une évolution démentielle ; elle est acalculique ; elle est exempte de syndrome anxio-dépressif ; elle présente une anosognosie du trouble de la mémoire ; elle se montre incapable de gérer ses affaires ; au total, elle présente une symptomatologie démentielle en cours d'évolution, altérant ses facultés mentales, au point d'empêcher l'expression de sa volonté ; elle est hors d'état d'agir elle-même et doit de ce fait être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile ; la mesure de protection appropriée parait être la tutelle d'une durée de cinq ans et devra concerner tant sa personne que ses intérêts patrimoniaux : la mesure de curatelle n'est plus adaptée au tableau clinique constaté : elle est hors d'état d'exercer son droit de vote ; le principe d'une mesure de protection n'est sérieusement discuté par personne ; du reste, les expertises médicales diligentées par les docteurs E... et G..., médecins tous deux inscrits sur la liste spéciale de l'article 431 du code civil, en établissent parfaitement la nécessité ; conformément aux dispositions des articles 425 et 440 du code civil, la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, peut être placée en curatelle s'il est établi qu'une mesure de sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante ; si celle-ci a besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile, elle peut être placée en tutelle ; conformément au dernier alinéa de l'article 428 du code civil, la mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du