Deuxième chambre civile, 7 mars 2019 — 18-10.199
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 293 F-D
Pourvoi n° G 18-10.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Phenix, société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par sa gérante Mme L... J...,
2°/ Mme L... J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. X... R..., domicilié [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de Mme L... J... exerçant sous l'enseigne commerciale Phenix immobilier,
défendeurs à la cassation ;
M. R..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Phenix et de Mme J..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sogecap, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R..., ès qualités, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la SCI Phenix et de Mme J..., pris en ses quatre premières branches et le premier moyen du pourvoi incident de M. R... ès qualités, pris en ses quatre premières branches, qui sont identiques :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 novembre 2017 ) et les productions, que la Société générale a consenti à la SCI Phenix (la SCI), par acte du 16 janvier 2009, un prêt immobilier de 94 000 euros garanti par une assurance collective souscrite auprès de la société Sogecap (l'assureur) à laquelle Mme J..., agent immobilier, a adhéré en qualité de gérante de la SCI, au titre du risque « décès - perte totale et irréversible d'autonomie-incapacité-invalidité » ; que Mme J... a en outre emprunté à la Société générale, suivant acte du 16 mars 2009, la somme de 70 000 euros dont le remboursement était garanti par une assurance collective souscrite auprès de l'assureur au titre du même risque que le prêt précédent ; qu'elle avait également adhéré, le 30 mai 2002, à un contrat d'assurance collective sur la vie « Genepro » souscrit par l'association Apogée auprès du même assureur, lui garantissant notamment le versement d'une indemnité mensuelle en cas d'incapacité temporaire totale ; que Mme J... ayant été placée en arrêt de travail à compter du 23 octobre 2010, l'assureur a accepté, au vu d'un rapport d'expertise amiable, de lui verser des indemnités au titre du contrat Genepro jusqu'au 10 septembre 2012 et de prendre en charge les échéances des deux prêts jusqu'en septembre 2011 avant de se prévaloir d'une exclusion de garantie ; que Mme J..., qui avait fait l'objet d'une procédure collective, la SCI, M. B... en sa qualité d'administrateur judiciaire de Mme J... et M. O... en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de celle-ci, ont assigné l'assureur afin d'obtenir, notamment, une expertise médicale et la prise en charge du remboursement des prêts ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de Mme J..., M. R... est intervenu à la procédure en qualité de liquidateur de celle-ci ;
Attendu que la SCI et Mme J... font grief à l'arrêt de débouter la SCI de sa demande en remboursement des échéances du prêt de 94 000 euros échues depuis le 10 octobre 2011 pour une durée qui sera déterminée sur dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire et que M. R... ès qualités fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en remboursement des échéances du prêt de 70 000 euros pour une durée qui sera déterminée sur dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a relevé qu'étaient exclus de la garantie, notamment « toute maladie psychiatrique, les troubles anxieux, la dépression qu'elle soit endogène ou réactionnelle, le stress, la fatigue, l'épuisement
Les complications psychiatriques des maladies somatiques, le syndrome de fatigue chronique, les troubles du comportement, la fibromyalgie, les manifestations liées ou imputables au stress ou toute autre maladie psychi