Deuxième chambre civile, 7 mars 2019 — 18-10.677
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 295 F-D
Pourvoi n° C 18-10.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... I..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 3 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme M... O..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme O... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. I..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme O..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 novembre 2017), que Mme O... a confié la défense de ses intérêts à M. I... (l'avocat) dans la procédure de divorce engagée par son mari ; qu'un désaccord étant survenu sur le montant de la rémunération de l'avocat à la suite de son dessaisissement, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de celui-ci d'une demande de fixation des honoraires litigieux ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que Mme O... fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus à l'avocat à la somme de 46 644 euros toutes taxes comprises, de la condamner à lui payer au titre du solde de ses honoraires, une somme de 610 euros toute taxes comprises, et de la débouter de sa demande de remboursement d'honoraires alors, selon le moyen :
1°/ qu'est nulle la convention d'honoraire qui ne prévoit qu'un honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligences ; qu'en l'espèce, le premier président a constaté que « la convention d'honoraire conclue le 3 juin 2013 entre les parties précise les modalités de facturation d'un honoraire de résultat « indépendamment de la facturation au temps passé selon convention du 6 janvier 2012 et en complément de celle-ci » et que la convention prévoyait que « les travaux spécifiques pour l'organisation du rapprochement envisagé afin d'essayer d'aboutir à une éventuelle transaction, ne feront l'objet que de la facturation d'un honoraire de résultat » ; qu'ainsi, la convention d'honoraires du 3 juin 2013, relative à la signature d'une transaction entre Mme O... et son époux, était indépendante et distincte de la convention d'honoraire du 6 janvier 2012 prévoyant une facturation au temps passé ; que la convention du 3 juin 2013 ne prévoyait qu'un honoraire au résultat, à l'exclusion de tout honoraire de diligences ; que cette convention, qui constituait un pacte de quota litis, était donc nulle ; qu'en jugeant pourtant la convention du 3 juin 2013 valable, aux motifs que « Mme O... ne peut utilement soutenir que cette deuxième convention serait nulle du fait qu'elle s'assimilerait à un pacte de quota litis, dès lors que, même s'il existe deux conventions distinctes, la deuxième précise qu'elle intervient en complément de la première signée en janvier 2012 et prévoyant des honoraires de diligences au titre des prestations effectuées », le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ que la convention d'honoraires du 3 juin 2013 énonçait : « je vous confirme par la présente les modalités de facturation du cabinet, s'agissant d'un honoraire de résultat, indépendamment donc de la facturation au temps passé selon convention du 6 janvier 2012 et en complément de celle-ci. C'est ainsi que les travaux spécifiques pour l'organisation du rapprochement envisagé, afin d'essayer d'aboutir à une éventuelle transaction, ne feront l'objet que de la facturation d'un honoraire de résultat selon les bases suivantes (...) » ; que les travaux spécifiques relatifs à la négociation d'une transaction ne faisaient donc pas l'objet d'une facturation au temps passé, mais devaient être facturés exclusivement dans le cadre d'un honoraire au résultat, les conventions d'honoraires du 6 janvier 2012 et du 3 ju