Deuxième chambre civile, 7 mars 2019 — 17-31.082

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 7 mars 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 300 F-D

Pourvoi n° M 17-31.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Arisa assurances, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire, la société Avus France, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme S... V...,

2°/ à M. E... R...,

tous deux domiciliés [...],

3°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Arisa assurances, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2017), que, le 8 mai 2009, M. D... a été blessé lors d'un accident de la circulation impliquant un cyclomoteur conduit par M. R..., alors mineur, assuré par la mère de ce dernier, Mme V..., auprès de la société Arisa assurances (l'assureur) ; qu'assignés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en remboursement des indemnités qu'il avait versées à titre provisionnel, Mme V... et M. R... ont appelé en garantie la société Avus France ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance et leur a opposé la nullité du contrat d'assurance pour avoir intentionnellement omis de lui déclarer la modification, en cours de contrat, de la cylindrée du cyclomoteur, augmentée de 50 à 80 cm3 ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du contrat d'assurance le liant à Mme V... et de le condamner à garantir cette dernière et M. R... du montant des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du FGAO, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assuré doit répondre exactement aux questions qui lui sont posées, notamment dans le formulaire de déclaration par lequel il est interrogé sur les circonstances des risques à garantir ; qu'il doit déclarer à l'assureur, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration initial ; que ce formulaire n'est qu'un moyen possible pour l'assureur d'être informé par l'assuré sur les circonstances du risque ; que cette information peut résulter suffisamment des déclarations spontanées de l'assuré, telles qu'elles apparaissent notamment dans les conditions particulières du contrat d'assurance ; qu'en écartant dès lors la demande de nullité du contrat pour juger que la société Arisa devait garantir Mme V... et M. R... des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du Fonds de garantie, pour l'accident provoqué par le cyclomoteur dont il est établi qu'il avait été modifié pour passer de 50 cm3 à 80 cm3, au motif que la société Arisa ne justifiait pas avoir questionné précisément Mme V... sur la cylindrée initiale de ce cyclomoteur, quand Mme V... avait spontanément déclaré cette cylindrée de 50 cm3 à l'assureur, ainsi qu'il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance, la cour a violé les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;

2°/ que l'assuré doit déclarer à l'assureur, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration par lequel il est interrogé sur les circonstances des risques à garantir ; qu'ainsi, l'inexactitude ou la caducité des réponses faites initialement à l'assureur est la conséquence nécessaire de l'aggravation du risque ou de création de risques nouveaux ; qu'en l'espèce, la cour a explicitement constaté que « le changement de moteur opéré » a eu « pour effet de modifier la cylindrée du cyclomoteur et ses performances et d'aggraver le risque » ; qu'en jugeant dès lors que l'inexactitude des déclarations initiales n'était pas établie, faute pour l'assureu