Deuxième chambre civile, 7 mars 2019 — 18-10.716
Textes visés
- Article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 306 F-D
Pourvoi n° V 18-10.716
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme A... N..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Richard, avocat de Mme N..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugements des 30 juillet 2012 et 13 avril 2015, un tribunal correctionnel a reconnu Mme N... victime des faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains et lui a alloué diverses sommes en réparation de ses préjudices ; que Mme N... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour lui allouer la somme de 30 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce que depuis qu'elle a pu se soustraire à l'emprise des proxénètes qui l'exploitaient, Mme N..., qui a bénéficié de la protection subsidiaire prévue par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entrepris une formation professionnelle, qu'elle ne démontre pas ne pas être en mesure, une fois celle-ci achevée, de trouver un emploi, et que, compte-tenu des faits dont elle a été victime et qui ont retardé son entrée dans la vie active, il est justifié de retenir qu'elle aurait perçu, à compter de la consolidation de son état, un salaire de 500 euros par mois et de calculer le préjudice pendant cinq ans ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que subsistait, après la consolidation de l'état de Mme N... et pendant les cinq années suivantes, une incapacité permanente mettant celle-ci dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ou en limitant la possibilité, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à Mme N... la somme de 30 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Yves Richard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme N... la somme de 11 925 euros en réparation de la perte de gains professionnels actuels ;
Aux motifs que « Mme A... N... critique le jugement qui a rejeté sa demande (rejet de la demande omis dans le dispositif du jugement), en faisant valoir qu'e