Deuxième chambre civile, 7 mars 2019 — 18-10.735
Textes visés
- Article L. 140-4, devenu.
- Article L. 141-4 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 309 F-D
Pourvoi n° R 18-10.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société MF prévoyance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Q..., de la SCP Ghestin, avocat de la société MF prévoyance, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article L. 140-4, devenu l'article L. 141-4 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ;
Attendu, selon ce texte, que le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations ; qu'il en résulte que seules sont opposables à l'adhérent les modifications ayant fait l'objet d'une information écrite avant la date de leur entrée en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q... bénéficie d'une garantie invalidité permanente et absolue au titre d'un contrat souscrit au bénéfice de ses sociétaires par la Mutuelle civile de la défense auprès de la société MF prévoyance (l'assureur) ; qu'elle a été placée en invalidité de catégorie 2 par la sécurité sociale le 15 septembre 2005, puis mise à la retraite pour invalidité par le ministère de la défense le 1er janvier 2007 ; qu'ayant sollicité la mobilisation de la garantie invalidité permanente et absolue, elle a été examinée par un médecin mandaté par l'assureur qui a considéré que si elle se trouvait dans l'incapacité de se livrer à toute activité pouvant lui procurer gain ou profit, son état ne nécessitait pas le recours à l'assistance par une tierce personne pour accomplir au moins l'un des actes de la vie ordinaire ; qu'une expertise d'arbitrage a été mise en oeuvre, laquelle a abouti aux mêmes conclusions ; que l'assureur en se fondant sur ces expertises et sur les stipulations du contrat Premuo n° [...] souscrit à compter du 1er juillet 2001 par la Mutuelle civile de la défense qui subordonne le bénéfice de la garantie invalidité à cette double condition, a refusé de prendre en charge le sinistre ; qu'après la réalisation d'une nouvelle expertise médicale ordonnée en référé, Mme Q... a assigné l'assureur en paiement de la somme de 70 043 euros au titre de la garantie invalidité permanente et absolue ; qu'elle a en cours d'instance sollicité l'application du contrat n° [...] auquel elle indiquait avoir adhéré en 1982 en soutenant que le contrat Premuo n° [...], entré en vigueur le 1er juillet 2001, ne lui avait pas été notifié ;
Attendu que pour dire que Mme Q... bénéficiait du contrat Premuo n° [...] et la débouter de l'ensemble de ses prétentions, l'arrêt se borne à relever que dès le 15 juin 2006, elle a sollicité la mobilisation de la garantie « incapacité permanente absolue» au titre de ce contrat ; qu'elle a saisi le juge des référés puis assigné l'assureur au fond afin qu'il mobilise la garantie conformément à l'article 5.1.2 du contrat Premuo, témoignant ainsi de sa parfaite connaissance du nouveau contrat ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si Mme Q... avait été informée en temps utile des modifications apportées par le contrat Prémuo n° [...] à la définition de la garantie invalidité permanente et absolue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société MF prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MF prévoyance ; la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;