Deuxième chambre civile, 21 février 2019 — 17-31.003

nonlieu Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 625 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 21 février 2019

Non-lieu à statuer

Mme FLISE, président

Arrêt n° 257 F-D

Pourvoi n° A 17-31.003

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 et l'ordonnance rectificative rendue le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bureau Veritas Holding France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Kone, société anonyme, dont le siège est [...], [...], [...], [...] ,

3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Thyssenkrupp ascenseurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Bureau Veritas laboratoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Bureau Veritas Holding France et de la société Bureau Veritas laboratoires, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demandent l'annulation de l'ordonnance du 12 octobre 2017, qui a rectifié un arrêt du 1er décembre 2016 ;

Attendu que l'ordonnance rectificative se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 1er décembre 2016, ultérieurement rectifié, qui a été cassé le 4 avril 2018 (2e Civ., pourvois n° 17-11.438 et 17-11.764) ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance rectificative attaquée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Constate l'annulation de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.