Deuxième chambre civile, 21 février 2019 — 16-27.581
Textes visés
- Article 912 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 février 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 260 F-D
Pourvoi n° K 16-27.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... V..., domicilié [...] , agissant tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire de justice ad hoc du groupe SPMP Riviera,
contre deux arrêts rendus les 21 janvier 2014 et 11 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... C..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société SPMJ Riviera,
2°/ à la société Mutuelle du Mans assurances IARD, société anonyme,
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [...] , et venant aux droits de la société Covéa Risks,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Mutuelle du Mans assurances IARD et MMA IARD, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2014 :
Vu l'article 912 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. V..., agissant en qualité d'ancien président du conseil d'administration de la société SPMP Riviera, a fait assigner M. C..., qui avait été nommé administrateur judiciaire des quatre sociétés composant le groupe Riviera, ainsi que son assureur, la société Covéa Risks, en paiement de dommages-intérêts devant un tribunal de grande instance ; que M. V... a relevé appel du jugement qui a rejeté l'ensemble de ses demandes ; que, par un arrêt du 21 janvier 2014, la cour d'appel a confirmé une ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juin 2013 ayant déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. V... après le 25 juin 2012, date à laquelle celui-ci avait déposé des conclusions en réplique à un appel incident elles-mêmes déclarées irrecevables ; que, par un second arrêt du 11 octobre 2016, la cour d'appel a débouté M. V... de son appel et a confirmé le jugement déféré ; que M. V... a formé un pourvoi contre les arrêts des 21 janvier 2014 et 11 octobre 2016 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. V... après celles du 25 juin 2012, l'arrêt du 21 janvier 2014 retient que dès lors que les délais des articles 908 et 910 du code de procédure civile sont expirés, les parties ne peuvent conclure à nouveau que si le conseiller de la mise en état juge que l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions dont il fixe dans cette hypothèse le calendrier et que, sauf à vider l'article 912 du même code de toute portée effective, la sanction de son inobservation ne peut qu'être l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'expiration des délais fixés par les articles 908 à 910 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'examen de l'affaire auquel il procède après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, dirigé contre l'arrêt du 11 octobre 2016 :
Et attendu que la cassation de l'arrêt du 21 janvier 2014 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 11 octobre 2016 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt du 11 octobre 2016 ;
Condamne les sociétés Mutuelle du Mans assurances IARD, MMA IARD et M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Mutuelle du Mans assurances IARD et MMA IARD et M. C... in solidum à payer à M. V... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des sociétés Mutuelle du Mans assurances IARD et MMA IARD ;
Dit que