Deuxième chambre civile, 21 février 2019 — 17-26.866

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 1351, devenu 1355 du code civil.
  • Article 480 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 21 février 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 284 F-D

Pourvoi n° D 17-26.866

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Valpaco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 rectifié le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Altavia Belgium, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Altavia Belgium a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Valpaco France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Altavia Belgium, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que par jugement du 17 juillet 2013, un tribunal de commerce, sur opposition à l'ordonnance d'un juge commissaire, a notamment ordonné la restitution par la société Valpaco France à la société Altavia Belgium de 102 232 kilogrammes de papier sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et s'est réservé la liquidation de celle-ci ; que la société Valpaco a interjeté appel de ce jugement et que la société Altavia Belgium a assigné celle-ci devant le tribunal de commerce afin de liquidation de l'astreinte ; que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel pour la liquidation de l'astreinte ; que par arrêt du 4 février 2015, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du 17 juillet 2013 en toutes ses dispositions et a constaté que la société Altavia Belgium ne demandait plus la liquidation de l'astreinte ; que, saisi ensuite d'une demande de liquidation de l'astreinte par la société Altavia Belgium, le tribunal de commerce a déclaré irrecevables toutes les demandes de la société Altavia Belgium ; que la cour d'appel de Douai, par arrêt du 4 mai 2017, a notamment débouté la société Altavia Belgium de sa demande de liquidation de l'astreinte pour la période antérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 4 février 2015, et condamné la société Altavia Belgium à payer à la société Valpaco une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte du 5 février 2015 au 9 juillet 2015 ; qu'à la requête de la société Altavia Belgium, par arrêt du 6 juillet 2017, la cour d'appel de Douai a dit qu'il y avait lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt en date du 4 mai 2017, en remplaçant la phrase : « Condamne la société Altavia Belgium à payer à la société Valpaco France la somme de 77 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte du 5 février 2015 au 9 juillet 2015 » par la phrase suivante : « Condamne la société Valpaco France à payer à la société Altavia Belgium la somme de 77 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte du 5 février 2015 au 9 juillet 2015 » ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour liquider l'astreinte jusqu'au 9 juillet 2015, date à laquelle la société Altavia Belgium a arrêté sa demande, l'arrêt, après avoir constaté que la remise des bobines de papier a eu lieu le 22 novembre 2013 en présence d'un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de constat et a fait observer que sur les quarante-quatre bobines devant être récupérées, treize bobines sont manquantes, retient que la société Altavia Belgium rapporte la preuve que l'intégralité des biens ne lui a pas été restitué ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le fait, soulevé par la société Valpaco, que celle-ci aurait immédiatement offert à la société Altavia Belgium de venir retirer ce nouveau stock, ce qu'elle a fait le 24 mars 2015 à hauteur de treize bobines pour un total de 29,753 tonnes,