Deuxième chambre civile, 21 février 2019 — 18-11.476
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 290 F-D
Pourvoi n° W 18-11.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... N..., veuve W..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 22 novembre 2017 par le juge du tribunal d'instance de Perpignan (service surendettement), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Oney, dont le siège est [...] , service surendettement, [...], [...] , anciennement dénommée société Banque Accord,
2°/ à la société Banque du groupe Casino, dont le siège est [...] , [...],
3°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [...] , [...],
4°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est [...] , [...],
5°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Norrsken finance, dont le siège est [...] , [...],
7°/ à la Société générale, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Sogefinancement, dont le siège est [...] [...], [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme W..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Perpignan, 22 novembre 2017), rendu en dernier ressort, que Mme W... a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière ; que, par décision du 13 septembre 2016, celle-ci a déclaré sa demande irrecevable ; que Mme W... a formé un recours ;
Attendu que Mme W... fait grief au jugement de la dire irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de bonne foi du débiteur qui sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement ne peut résulter du seul caractère excessif des crédits souscrits ; qu'en déduisant la mauvaise foi de Mme N... du seul fait qu'elle avait souscrit des crédits représentant un montant mensuel supérieur à ce qu'elle percevait au titre de sa retraite, le tribunal a statué par des motifs impropres à justifier l'absence de bonne foi et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la bonne foi du débiteur qui sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement doit être appréciée par le juge au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; qu'en retenant, pour juger que Mme W... avait la « volonté de ne pas faire face à ses crédits », que son endettement était excessif et qu'il n'était pas établi que sa dépression était de nature à abolir son discernement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, outre sa dépression réactionnelle consécutive au décès de son mari, son addiction au jeu n'était pas de nature à expliquer cet endettement et à exclure toute mauvaise foi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la bonne foi du débiteur qui sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement doit être appréciée par le juge au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; qu'en retenant, pour juger que Mme W... avait la « volonté de ne pas faire face à ses crédits », que son endettement était excessif et qu'il n'était pas établi que sa dépression était de nature à abolir son discernement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la meilleure gestion de ses dépenses courantes et le fait qu'elle ait réduit son train de vie n'était pas de nature à exclure toute volonté de ne pas payer ses dettes, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la débitrice a souscrit, depuis 2012, treize crédits à la consommation dont le remboursement représente un total mensuel de 2 650,70 euros alors qu'elle perçoit une retraite de 2 308 euros, et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'un tel comportement manifeste sa volonté de ne pas faire face à ses crédits et qu'il n'est pas établi que la dépression pour laquelle elle est soignée soit de natur