Deuxième chambre civile, 21 février 2019 — 18-11.166
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10168 F
Pourvoi n° J 18-11.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Yohan I..., domicilié [...] ,
2°/ M. Allan O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. D... A... , domicilié [...] , [...],
2°/ à M. V... E..., domicilié [...] , [...],
3°/ à la société W..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de MM. I... et O... ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. I... et O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour MM. I... et O....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, D'AVOIR confirmé les jugements entrepris par lesquels le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte au bénéfice de MM. A... et E... à la somme de 27.000 € pour la période du 13 avril 2012 au 9 mai 2012, et à la somme de 309.000 € pour la période du 10 mai 2012 au 14 mars 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de leur demande tendant à l'infirmation des jugements en ce qu'ils ont liquidé l'astreinte, MM. I... et O... soutiennent que les juges de l'exécution ne pouvaient liquider l'astreinte à leur encontre dès lors qu'ils ne peuvent être confondus avec la personne morale qu'est la société STOPPV, elle seule étant titulaire du site qui fonctionnait sous son égide et non sous la leur, que les infractions ou fautes objets de l'injonction de retrait n'ont pas été commises par eux mais par la société STOPPV ; que cependant, ce moyen est inopérant devant le juge de l'exécution et la cour statuant en liquidation d'astreinte dès lors qu'il tend à modifier la décision fondant l'astreinte, les intimés rappelant à bon droit que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de ladite décision ; que, plus précisément, les appelants demandent l'infirmation du jugement du 20 mai 2014 qui a liquidé à la somme de 309.000 € l'astreinte pour la période du 10 mai 2012 au 14 mai 2013 en retenant que la preuve de la fermeture du site n'était pas apportée alors qu'il n'y avait pas d'injonction de fermer le site www.stoppv.com mais d'en retirer certaines offres ; que cependant, il leur appartenait, puisqu'ils étaient débiteurs de l'obligation de retirer certaines offres de ce site, de démontrer qu'ils avaient satisfait à cette injonction, preuve qu'ils n'ont pas fourni devant le premier juge et qu'ils n'offrent pas plus, aujourd'hui, d'apporter ; que ce moyen n'est pas fondé ; que, sur la recevabilité de la demande tendant à voir minorer le montant de la liquidation de l'astreinte ; qu'à titre subsidiaire, les appelants demandent à ce que l'astreinte soit liquidée à la somme d'un euro par jour de retard ; que les intimés leur opposent l'irrecevabilité de cette prétention nouvelle devant la cour d'appel dès lors que MM. I... et O... n'avaient jamais formé devant les premiers juges de demande de minoration ; que l'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la demande de minoration de l'astreinte, qui entre dans les prévisions du troisième alinéa de l'article L. 131-4 du code des procédures c