Première chambre civile, 20 février 2019 — 17-27.129
Textes visés
- Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 février 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 183 FS-P+B
Pourvoi n° Q 17-27.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... A..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société F..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Kloda, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par convention du 20 octobre 2012, Mme A..., joueuse professionnelle de handball, a confié à la société d'avocats F... (la société) un mandat exclusif d'une durée de deux ans avec une mission d'assistance et de conseil juridique dans la négociation et la rédaction d'un contrat de travail et de tout autre contrat qui pourrait lui être nécessaire ou/et accessoire dans les relations avec son club employeur ; que, le même jour, les parties ont signé un document intitulé « fonctionnement de la convention d'intervention » ; que, le 26 avril 2013, Mme A... a conclu un contrat de travail avec le club l'Union Mios Biganos ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 janvier 2014, elle a résilié le mandat moyennant un préavis de dix jours ; que, le 13 mars 2014, elle a signé la prolongation de son contrat de travail avec le même club ; que la société l'a assignée en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société au titre de l'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité, le contrat de mandat sportif conclu avec un avocat doit préciser de façon claire et précise la rémunération du mandataire, sans renvoyer pour cela à une autre convention ; qu'en l'espèce, Mme A... faisait valoir que la convention du 20 octobre 2012 intitulée « convention d'intervention exclusive » conclue avec la société était nulle en ce qu'elle ne mentionnait pas précisément le montant de la rémunération du cabinet d'avocats ; qu'en effet, cette convention se bornait à prévoir, quant à la rémunération du mandataire sportif, qu' « une convention d'honoraires pourra être signée entre les parties, par acte sous seing privé séparé » et que « le coût de l'intervention du conseil sera d'un maximum de 8 % du montant brut du contrat » ; qu'en admettant qu'un avocat puisse valablement fixer le montant de sa rémunération d'agent sportif par renvoi à une autre convention, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'impose pas que le contrat de mandataire sportif confié à un avocat soit établi sous la forme d'un acte écrit unique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du même moyen :
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, pour condamner Mme A... à payer une certaine somme à la société, l'arrêt retient que, dans le document intitulé « fonctionnement de la convention d'intervention », en cas de manquement aux obligations contractuelles, la sanction encourue est déterminable avec précision, de sorte que le grief de nullité pour imprécision n'est pas fondé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les deux conventions formant le mandat confié à la société prévoyaient, la première, des honoraires d'un montant maximum de 8 % du montant brut du contrat de travail et, la seconde, en cas de manquement aux obligations, d'éventuels honoraires d'un montant de 8 % sur la base du salaire brut, des primes et des avantages en nature annuels, de sorte qu'il ne résultait pas de ces stipulations un montant déterminable et précis des honoraires de l'avocat, et qu'ainsi, la nullité de ces conventions était encourue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statu