Première chambre civile, 20 février 2019 — 17-27.967

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 625 du code de procédure civile.
  • Article 564 du code de procédure civile.
  • Article 455 du même code.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION __________________

Audience publique du 20 février 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 184 FS-P+B

Pourvoi n° A 17-27.967

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... E..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cabinet S..., société civile professionnelle d'avocats, dont le siège est [...],

2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Paris, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Kloda, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. E..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Cabinet S..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 août 2010, M. E..., avocat inscrit au barreau d'Angers, a conclu avec la société civile professionnelle d'avocats Cabinet S... (la SCP) un contrat de collaboration libérale auquel celle-ci a mis fin le 26 mars 2014, à l'issue d'un préavis de trois mois ; que M. E... a saisi le bâtonnier du barreau d'Angers de diverses réclamations formées contre la SCP ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour disproportion manifeste au regard du service rendu ou déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, alors, selon le moyen, que les dispositions du livre quatrième du code de commerce et, donc, notamment, les dispositions de l'article L. 442-6, 1° et 2°, du code de commerce sont applicables à toutes les activités de production, de distribution et de services ; que les dispositions de l'article L. 442-6, 1° et 2°, du code de commerce sont donc applicables aux rapports entre des avocats liés par un contrat de collaboration ; qu'en retenant le contraire, pour déclarer M. E... mal fondé en sa demande tendant à la condamnation de la SCP à lui payer la somme de 190 000 euros à titre de dommages-intérêts pour disproportion manifeste au regard du service rendu ou déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et le débouter de cette demande, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 410-1 et L. 442-6, 1° et 2°, du code de commerce ;

Mais attendu que, le partenariat commercial visé à l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce s'entendant d'échanges commerciaux conclus entre les parties, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer, dès lors qu'il n'existe pas de relation commerciale entre un avocat et le cabinet au sein duquel il collabore ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de désintéressement de l'avocat, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avocat est tenu de respecter, en toutes circonstances, le principe de désintéressement dans l'exercice de sa profession ; que ce principe est donc applicable en matière de rétrocession d'honoraires entre avocats et dans les rapports en des avocats liés par un contrat de collaboration ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer M. E... mal fondé en sa demande tendant à la condamnation de la SCP à lui payer des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de désintéressement de l'avocat et pour le débouter de cette demande, que l'obligation de désintéressement ne concernait que la question des honoraires entre un avocat et son client et ne pouvait être appliquée dans le cadre de la rétrocession d'honoraires entre deux avocats ou de la collaboration ayant existé entre M. E... et la SCP, sauf à considérer que le contrat de collaboration conclu entre les parties était contraire à la relation de confiance attendue d'un avocat et de son collaborateur, ce que ne soutenait pas M. E..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1er et 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et de l'article 1147 d