Deuxième chambre civile, 21 février 2019 — 16-25.266
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Cassation partielle partiellement sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 268 FS-P+B
Pourvoi n° U 16-25.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ les Etats-Unis d'Amérique, Etat souverain agissant par le US Department of Justice, dont le siège est [...] (Etats-Unis),
2°/ l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France,
3°/ Mme M... D. Y..., prise en qualité d'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme X... E... G..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. W... G..., domicilié [...] (Belgique),
3°/ à Mme Q... G..., domiciliée [...] ,
tous trois pris en qualité d'ayants droit de L... G..., décédé,
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, Leroy-Gissinger, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, Mme Vassallo, avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des Etats-Unis d'Amérique, de l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X... E... G..., de M. W... G... et de Mme Q... G..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que L... G... a été engagé par un contrat à durée déterminée, par l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris, à compter du 17 janvier 1989 ; qu'ayant été licencié pour motif économique, il a saisi le conseil des prud'hommes de Paris d'une contestation des motifs de son licenciement et d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; qu'un premier jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2009 a condamné solidairement l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France et les Etats-Unis d'Amérique à verser à Mme X... E... G..., M. W... G... et Mme Q... G... (les consorts G...), agissant en qualité d'ayants droit de L... G..., décédé, la somme de 136 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 3ème mois de la notification du jugement ; que le jugement a été remis au parquet de Paris et adressé par la voie diplomatique à l'ambassade de France aux Etats-Unis qui l'a notifié au Département d'Etat à Washington ; qu'un second jugement réputé contradictoire du 22 mai 2012 a condamné « Madame Monsieur l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France pris en sa qualité de représentant des Etats Unis et en qualité de chef de mission diplomatique », ainsi que « les Etats-Unis d'Amérique représentés par le chef du département de justice à Washington en France », à payer aux consorts G... la somme de 734 000 euros, avec intérêts au taux légal, au titre de la liquidation de l'astreinte ; que ce jugement a été remis au parquet de Paris, qui l'a fait parvenir au ministère de la justice à Paris, lequel l'a transmis au service du protocole du ministère des affaires étrangères, qui l'a remis à son tour à l'ambassade américaine à Paris le 9 octobre 2012 par une note verbale ; que par deux lettres recommandées du 8 juillet 2014, reçues au greffe de la cour d'appel de Paris le 9 juillet 2014, les Etats-Unis d'Amérique ont relevé appel des deux jugements ; que Mme Y..., ambassadeur des Etats-Unis en France, est intervenue volontairement à l'instance ; que les appels ont été joints ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, qui sont préalables :
Attendu que les Etats-Unis d'Amérique, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables l'appel formé par les Etats-Unis d'Amérique à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2009 et les interventions volontaires de Mme Y... et de l'a