Deuxième chambre civile, 21 février 2019 — 18-10.030
Résumé
Il résulte des articles R. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution et 503 du code de procédure civile, qu'en cas d'infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision en application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt
Thèmes
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 279 F-P+B
Pourvoi n° Z 18-10.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits du Crédit immobilier de France Ouest, contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... U...,
2°/ à Mme R... X..., épouse U..., tous deux domiciliés [...], défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme U..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu l'article R. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 503 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision en application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a été condamnée sous astreinte, par un jugement du 14 mars 2014, à recalculer le montant des échéances de remboursement d'un prêt consenti à M. et Mme U... en faisant application du seul taux d'intérêt légal ; qu'après que l'astreinte avait été liquidée par deux jugements des 21 avril et 23 octobre 2015, M. et Mme U... ont saisi à nouveau un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte ; que, par jugement du 3 janvier 2017, ce dernier les a déboutés de leur demande et a supprimé l'astreinte ;
Attendu qu'en liquidant l'astreinte pour la période courant du 3 janvier au 21 septembre 2017, après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait supprimé l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance d'Évreux par jugement du 14 mars 2014 à la somme de 15 755 euros pour la période du 27 avril 2016 au 21 septembre 2017 et condamné la société Crédit immobilier de France développement à payer cette somme à M. et Mme U..., l'arrêt rendu le 30 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance d'Évreux à la somme de 15 755 euros pour la période courant du 27 avril 2016 au 21 septembre 2017, condamné la banque à payer cette somme aux époux U..., et rappelé que l'astreinte continuait de courir ;
AUX MOTIFS QUE : « par communication de pièces du 8 novembre 2016, au cours de la procédure devant le premier juge, le CIFD a produit un nouveau tableau d'amortissement du prêt consenti le 11 décembre 2009 ; que pour contester la validité de ce tableau d'amortissement du prêt au regard des exigences du jugement du tribunal de grande instance en date du 14 mars 2014, les époux U... font valoir que la banque ne pouvait pas, ainsi qu'elle l'a fait, modifier la durée de remboursement du prêt telle que prévue au contrat initial, la faisant passer de 360 mois à 240 mois ; que le CIFD rétorque, ainsi que l'a retenu le premier juges, que l'application du taux d'intérêt légal avait nécessairement pour conséquence de modifier soit le montant de l'échéance, soit la durée du prêt prévus dans le contrat initial et qu'à défaut de précision sur le choix à opérer dans le jugement ainsi que de demande à ce sujet par les emprunteurs malgré leurs nombreux courriers, il a opté pour des échéances les plus proches des échéances initialement stipulées ; que cette interprétation n'est cependant pas en conformité avec les termes clairs de la disposition du jugement du tribunal de grande instance d'Evreux en date du 14 octobre 2014 ; qu'en effet, en ordonnant au CIFD de « recalculer le montant des échéances de remboursement du prêt en faisant application du seul taux d'intérêt légal », le tribunal exigeait sans ambiguïté une modification du montant des échéances et ne permettait pas à la banque de modifier unilatéralement une quelconque autre clause du contrat initial ; que le CIFD doit donc produire un tableau d'amortissement du prêt remboursable en 360 mensualités d'un montant calculé par application du taux d'intérêt légal pour se conformer avec la décision du tribunal de grande instance d'Evreux ; qu'en revanche, s'agissant d'une astreinte provisoire, le juge n'est pas tenu par le montant fixé ; que tenant compte du comportement du CIFD qui a en définitive produit un tableau d'amortissement corrigé et de la difficulté rencontrée dans l'interprétation de la décision faisant injonction, ainsi que le montre l'analyse également inexacte du premier juge, prenant également en considération le montant d'ores et déjà liquidé de l'astreinte, lequel se rapproche du capital emprunté, l'astreinte sera liquidée sur la base de 30 € par jour, soit à la somme de 15.755 € pour la période du 27 avril 2016 au 21 septembre 2017 ; que le CIFD succombe en ses demandes et aura donc la charge des dépens d'appel ; qu'il devra en outre payer la somme de 1.000 € aux époux U... au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont dû à nouveau exposer devant la cours » ;
ALORS 1/ QUE l'astreinte ne peut courir à l'encontre du débiteur placé dans l'impossibilité d'exécuter l'injonction qui en est assortie en raison d'une difficulté d'interprétation, laquelle constitue une cause étrangère ; que, pour liquider l'astreinte et rappeler qu'elle continuait à courir, la cour d'appel a retenu que le tableau d'amortissement du prêt délivré aux emprunteurs méconnaissait l'injonction judiciaire car modifiant la durée d'amortissement, quand le tribunal avait exigé seulement une modification du montant des échéances ; qu'en appliquant ainsi une astreinte tout en constatant que l'injonction qui en était assortie était d'une difficulté d'interprétation telle que le premier juge s'y était lui-même trompé, ce dont il s'évinçait que la banque s'était trouvée dans l'impossibilité de l'exécuter tant que son sens n'était pas définitivement établi, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS 2/ QU'en toute hypothèse, l'astreinte ne peut être liquidée sur la période comprise entre le jugement qui l'avait supprimée en constatant que l'injonction avait été exécutée et l'arrêt infirmatif qui a décidé de procéder à la liquidation ; qu'en liquidant l'astreinte au titre de la période comprise entre le 27 avril 2016 au 21 septembre 2017 quand le jugement entrepris, rendu le 3 janvier 2017, l'avait supprimée en constatant que la banque avait pleinement déféré à l'injonction qui lui avait été faite, ce dont il résultait que l'astreinte ne pouvait courir entre le jugement et son arrêt infirmatif, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4 et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.