Deuxième chambre civile, 21 février 2019 — 18-11.119

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2019:C200289 Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

L'article R. 3252-19 du code du travail n'impose au juge de vérifier d'office le montant de la créance en principal, intérêts et frais qu'en cas d'échec de la conciliation préalable à la saisie et non lorsqu'il statue sur une contestation postérieure à l'audience de conciliation

Thèmes

procedures civiles d'executionsaisie et cession des rémunérationsjuge d'instancevérification d'office du montant de la créanceobligationcontestation postérieure à l'audience de conciliation (non)

Textes visés

  • Article R. 3252-19 du code du travail.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 février 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 289 F-P+B

Pourvoi n° G 18-11.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... A..., domiciliée chez M. W...[...], contre le jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal d'instance d'Agen, dans le litige l'opposant à M. E... S..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. S..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (juge du tribunal d'instance d'Agen, 20 octobre 2017), qu'à la demande de M. S..., le juge d'un tribunal d'instance a autorisé la saisie des rémunérations de Mme A... le 21 novembre 2014 ; que Mme A... a contesté cette saisie le 22 mars 2017 au motif que le montant demandé était trop élevé ;

Attendu que Mme A... fait grief au jugement de valider la saisie des rémunérations pour la somme de 3 933,97 euros, alors, selon le moyen que le juge statuant en matière de saisie des rémunérations doit vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, trancher les contestations soulevées par le débiteur ; qu'en se bornant à énoncer que la créance principale, les frais accessoires et intérêts ont été vérifiés par le juge en application de l'article R. 3252-19 du code du travail, sans mentionner les montants, en principal, intérêts et frais, ayant servi de bases de calcul, ni le montant des règlements déjà prélevés sur les rémunérations de Mme A... pour en valider la saisie à hauteur de 3 933,97 euros, le tribunal, qui a procédé par voie de simple affirmation, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu'il a exécuté son office, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article R. 3252-19, alinéa 3, du code du travail ;

Mais attendu que l'article R. 3252-19 du code du travail n'impose au juge de vérifier d'office le montant de la créance en principal, intérêts et frais qu'en cas d'échec de la conciliation préalable à la saisie et non lorsqu'il statue sur une contestation postérieure à l'audience de conciliation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. S... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme A....

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR validé la saisie des rémunérations de Mme A... pour la somme de 3 933,97 euros,

AUX MOTIFS QUE les contestations relatives à la saisie des rémunérations sont tranchées par le juge conformément aux règles de procédure ordinaire devant le juge d'instance, en application de l'article R. 3252-8 du code du travail ; que l'article R. 3252-1 du code du travail dispose que le créancier, muni d'un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des sommes dues au titre des rémunérations par un employeur à son débiteur ; qu'en l'espèce, le titre signifié à madame T... A... le 6 janvier 2014 par huissier de justice est exécutoire n'ayant fait l'objet d'aucune voie de recours ; que madame A... procédant par affirmations, n'apporte aucun élément justifiant son décompte se bornant à contester les termes du jugement du 19 novembre 2013 devenu définitif le 7 février 2014 faute d'avoir été frappé d'appel dans le délai imparti ; qu'il y a lieu en conséquence de constater, en présence d'un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible, que la saisie des rémunérations de madame T... A... peut être prononcée ; que la créance principale, les frais accessoires et intérêts ont été vérifiés par le juge en application de l'article R. 3252-19 du code du travail ; qu'il convient dès lors de rejeter la contestation et d'autoriser la saisie pour la somme totale de 3 933,97 euros, précisant qu'à ce jour Mme A... reste devoir la somme de 3 174,23 euros ;

ALORS QUE le juge statuant en matière de saisie des rémunérations doit vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, trancher les contestations soulevées par le débiteur ; qu'en se bornant à énoncer que la créance principale, les frais accessoires et intérêts ont été vérifiés par le juge en application de l'article R. 3252-19 du code du travail, sans mentionner les montants, en principal, intérêts et frais, ayant servi de bases de calcul, ni le montant des règlements déjà prélevés sur les rémunérations de Mme A... pour en valider la saisie à hauteur de 3.933,97 €, le tribunal, qui a procédé par voie de simple affirmation, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu'il a exécuté son office, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article R. 3252-19, alinéa 3, du code du travail.