Première chambre civile, 20 février 2019 — 17-31.078
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 126 FS-D
Pourvoi n° H 17-31.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. S... C...,
2°/ Mme F... T..., épouse C...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/23354 rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations et les plaidoiries de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l'avis de M. Chaumont, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2017), que, suivant offre de prêt acceptée le 2 juin 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme C... (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet immo, en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'invoquant l'irrégularité de la clause contractuelle relative à l'indexation du prêt sur la valeur du franc suisse ainsi qu'un manquement de la banque à son obligation d'information, les emprunteurs ont assigné celle-ci en annulation de la clause litigieuse et en indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de valider la clause litigieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause de monnaie de compte selon laquelle les versements mensuels de l'emprunteur, réalisés en euros, sont convertis dans une devise étrangère afin de procéder au remboursement du capital emprunté dans cette devise, constitue une clause d'indexation qui n'est que l'accessoire de l'obligation de remboursement en euros, prestation essentielle du contrat ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que les échéances du prêt litigieux devaient être payées en euros avant conversion en francs suisses afin de permettre le remboursement du capital emprunté dans cette devise, ce dont il résultait que cette clause d'indexation n'était qu'un accessoire de la prestation essentielle du contrat, a néanmoins retenu, pour refuser d'examiner le caractère abusif de celle-ci, qu'elle définissait l'objet principal du contrat, a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;
2°/ qu'en tout état de cause, une clause définissant la prestation essentielle du contrat peut être regardée comme abusive lorsqu'elle n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la clause de monnaie de compte était claire et compréhensible, que l'emprunteur avait été clairement et objectivement informé, par les offres de prêt, et leurs annexes, notamment par le biais de la notice illustrant les conséquences de la variation du taux de change par des exemples chiffrés, des caractéristiques du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la description figurant à la notice permettait d'envisager les conséquences d'un décrochage de la parité aussi important que celui qui s'est produit, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation ;
3°/ que, dans un contrat de prêt en devise étrangère remboursable en euro, le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties résulte de ce que le risque de change pèse exclusivement sur l'emprunteur ; qu'en se fondant, pour dire qu'il n'existerait pas de déséquilibre manifeste découlant du contrat à l'égard de l'emprunteur, sur la circonstance inopérante qu'en cas d'évolution favorable pour lui du taux de change la durée d'amortissement est raccourcie sans limite, de sorte qu'il paie moins d'échéances et que la rémunération du prêteur s'en trouve d'au