Première chambre civile, 20 février 2019 — 18-10.421

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 20 février 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° Z 18-10.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... J... O..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Jurick solutions logiciels, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Jurick Repro, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société BNP Paribas Lease Group, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme J... O..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2017), que Mme J... O... (la locataire) a souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group (le bailleur) un contrat de location portant sur un photocopieur Triumph-Adler fourni par la société Jurick solutions logiciels (le fournisseur), dont la maintenance a été confiée à la société Jurick Repro (le prestataire) ; qu'invoquant l'existence d'un dol et d'un manquement au devoir d'information et de conseil, la locataire a assigné le bailleur, le fournisseur et le prestataire en annulation des contrats et en indemnisation ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la locataire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de prononcer, sur la demande reconventionnelle du bailleur, la résiliation du contrat de location à ses torts exclusifs ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt retient que l'original du contrat de location produit par le bailleur porte la date du 4 février 2013 et est signé par la locataire, qu'il n'est pas établi qu'un exemplaire de ce contrat ne lui aurait pas été remis le même jour ni qu'il aurait été antidaté, que les conditions financières de la location sont explicites et que le matériel a été officiellement réceptionné par la locataire à la même date ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de nullité du contrat pour dol, a souverainement estimé, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, qu'un contrat de location avait été conclu, le 4 février 2013, entre la locataire et le bailleur, sans qu'aucune manoeuvre dolosive ait été mise en oeuvre par ce dernier ou par le fournisseur ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de réception est signé par la locataire et qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la date du 4 février 2013 figurant sur ce document serait erronée, que le représentant du fournisseur a indiqué que le bon fonctionnement du matériel a été testé lors de la livraison par le technicien présent sur les lieux, qu'un technicien s'est présenté sans rendez-vous le 27 février 2013 pour effectuer le réglage du module, mais que son intervention a été refusée, que la locataire ne conteste pas que le photocopieur, qui consistait en un matériel d'occasion, était auparavant pris en location par une société gérée par sa mère et, enfin, que l'absence, alléguée mais non démontrée, de toner ne constituait pas un vice affectant le bien ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche inopérante, a pu déduire que la livraison était intervenue, sans réserve, le 4 février 2013, de sorte que le contrat devait être résilié aux torts exclusifs de la locataire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la locataire fait grief à l'arrêt de la condamner à paiement au bénéfice du bailleur et du prestataire ;

Attendu que la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief pris d'une annulation par voie de conséquence est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience