Première chambre civile, 20 février 2019 — 17-28.608
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 190 F-D
Pourvoi n° X 17-28.608
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société DSO capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société DSO interactive, elle-même venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées,
contre l'arrêt rendu le 23 août 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... J..., divorcée L..., domiciliée [...] ,
2°/ au Fonds commun de titrisation Hugo créances 4, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque populaire Occitane à [...] , représenté par la société GTI Asset management, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] , [...],
4°/ à M. R... L..., domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société DSO capital, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme J..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié en date du 3 décembre 1999, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, aux droits de laquelle est venue la société DSP interactive, puis la société DSO capital (la banque), a consenti à M. L... et Mme J... un prêt immobilier n° [...] d'un montant de 38 142,09 euros (400 000 francs) ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, le 13 août 2012 à l'égard de M. L... et le 14 août 2012 de Mme J..., la banque a, le 6 février 2015, publié un commandement de payer valant saisie immobilière du bien donné en garantie ; que, par acte du 2 avril 2015, elle a assigné en vente forcée M. L... et Mme J... ; que cette dernière a soulevé la prescription de l'action de la banque ;
Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, l'arrêt relève que Mme J... a effectué douze paiements de 150 euros entre le 14 juin 2013 et le 11 juillet 2014, pour un montant total de 1 800 euros, mais que ces paiements ne peuvent à eux seuls démontrer qu'elle renonçait ainsi de manière non équivoque à la prescription encourue par la banque, de sorte que, faute d'avoir engagé une action dans le délai de deux ans à compter de la déchéance du terme, la créance est prescrite tant pour les échéances impayées que pour le capital restant dû ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces paiements volontaires ne valaient pas reconnaissance par Mme J... de sa dette, emportant interruption du délai biennal de prescription, la cour d‘appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite, à l'égard de M. L... et Mme J..., l'action de la société DSO interactive relative au prêt n° [...] et en ce qu'il rejette sa demande de fixation de créance de ce chef, l'arrêt rendu le 23 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société DSO capital.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé l'action de la société DSO interactive à l'égard de M. R... L... et d