Première chambre civile, 20 février 2019 — 18-10.420
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 192 F-D
Pourvois n° Y 18-10.420
et n° D 18-10.425 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° Y 18-10.420 formé par la société Espace 2, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... U..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° D 18-10.425 formé par M. I... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la même cour d'appel dans le litige l'opposant à M. X... U...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° Y 18-10.420 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° D 18-10.425 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. P... et de la société Espace 2, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 18-10.420 et D 18-10.425 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 mars 2017 et 15 juin 2017), qu'en premier lieu, se prévalant d'un acte sous seing privé en date du 3 février 2010, par lequel elle s'engageait à verser une somme mensuelle à titre de prêt à M. U..., son salarié, la société Espace 2 (la société) a assigné M. U... en remboursement, qu'en second lieu, invoquant également avoir consenti un prêt à M. U..., M. P..., dirigeant de la société, l'a assigné en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° Y 18-10.420, et sur le moyen unique du pourvoi n° D 18-10.425, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° Y 18-10.420, ci-après annexé :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au remboursement d'une certaine somme au titre de l'acte du 3 février 2010 ;
Attendu que l'arrêt retient qu'en l'absence d'élément probant, la seule affirmation de la société relative à la nature des sommes versées mensuellement à titre d'acomptes sur les bulletins de salaire de M. U... ne permet pas de qualifier ces sommes de prêt plutôt que de salaires ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments à elle soumis et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a estimé que la preuve du prêt allégué n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. P... et la société Espace 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° Y 18-10.420 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Espace 2
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société ESPACE 2 de sa demande de remboursement de la somme de 38 500 €, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE le document intitulé « contrat de prêt » est rédigé sur papier libre ; qu'il mentionne 12 dates du 20 février 2010 au 31 janvier 2010 (vraisemblablement 2011) et pour chacune des dates un montant de 5 923,02 euros pour le premier, puis ensuite et toujours de 2 961,64 euros lesquels montants constitueraient donc des prêts ; que la somme ainsi prêtée se chiffrerait à 38 500,89 euros comme le précise le document en question lequel prévoit que « le prêt est consenti pour 24 mois soit une échéance au 31 janvier 2012 » ; qu'il résulte alors de la lecture du document signé par M. U... que ce dernier devait procéder au remboursement d'une somme totale 38 500,89 euros le 31 janvier 2012 ; que la cour relève que le licenciement intervenait à quelques jours de la date à laquelle un remboursement devait intervenir ; que la Société ESPACE 2 a produit devant le premier juge son grand