Première chambre civile, 20 février 2019 — 18-12.471

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° C 18-12.471

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. W... H...,

2°/ Mme T... Q..., épouse H...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , laquelle société venait elle-même aux droits du Crédit immobilier de France financière Rhône Ain,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Rhône Ain, devenue société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme H... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un bien immobilier, la société Apollonia (l'agence immobilière) ayant servi d'intermédiaire entre les emprunteurs et la banque ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné les emprunteurs en paiement d'une certaine somme en remboursement du prêt, avec intérêts au taux contractuel ; que les emprunteurs ont sollicité l'annulation du contrat, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et l'allocation de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du contrat de prêt et prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque, après avoir constaté qu'à la suite des manoeuvres de l'agence immobilière, l'offre de prêt avait été signée et acceptée le même jour par les emprunteurs, l'arrêt énonce que l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, sanctionne l'inobservation du formalisme imposé pour l'offre de crédit par une déchéance des intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours est sanctionnée par la nullité du contrat, la cour d‘appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H...

M. et Mme H... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demandes d'annulation du contrat de prêt et de condamnation de la banque à leur verser des dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la nullité du prêt, il convient de préciser que la cour n'est pas saisie de l'escroquerie en bande organisée encore en cours d'instruction et que même si les pièces de procédure communiquées montrent des dysfonctionnements des services de l'intimée dans ses rapports avec la société Apollo