Première chambre civile, 20 février 2019 — 17-27.963
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 202 F-D
Pourvoi n° W 17-27.963
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme E... W..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme W..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 2017), que la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à Mme W... un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution) ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme W... de régler le solde du prêt ; qu'ayant réglé les sommes réclamées par la banque qui lui en a délivré quittance subrogative, la caution a assigné Mme W... en paiement, sur le fondement de l'article 2305 du code civil ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que la caution qui a payé a le choix d'exercer son recours personnel ou son recours subrogatoire contre le débiteur principal, les deux recours n'étant, en toute hypothèse, pas exclusifs l'un de l'autre ; qu'en l'espèce, la caution a fait valoir en première instance comme en appel qu'elle avait choisi, après avoir payé la banque, d'exercer contre Mme W... son recours personnel, visant expressément l'article 2305 du code civil, demandant le remboursement des sommes payées à la banque aux lieu et place de Mme W..., mais également le paiement des intérêts, et demandant la confirmation du jugement qui, sur le fondement du recours personnel, avait condamné Mme W... à lui payer la somme 138 695,09 euros outre intérêts ; que, pour débouter la caution de ses demandes, la cour d'appel a estimé que cette dernière, en ayant demandé le remboursement de la somme de 140 450,98 euros et en ayant versé aux débats les quittances subrogatives, avait exercé son recours subrogatoire et non son recours personnel ; qu'en statuant ainsi, tandis que la production de quittances subrogatives à seule fin d'établir la réalité du paiement ne pouvait avoir pour effet de modifier le choix de la caution d'exercer son recours personnel expressément invoqué, la cour d'appel a violé l'article 2305 du code civil ;
2°/ que la caution ne perd son recours contre le débiteur principal qu'à la triple condition d'avoir payé sans être poursuivie, sans avoir averti le débiteur principal, lequel au moment du paiement avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la caution avait averti Mme W... par lettre recommandée du 22 octobre 2013, soit six jours avant le paiement, peu important que celle-ci ne se soit déplacée pour retirer la lettre recommandée que le 11 décembre suivant ; qu'il en résultait que la caution avait averti Mme W... avant le paiement intervenu le 28 octobre 2013, de sorte qu'elle ne pouvait avoir perdu son recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2308 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la caution a payé la créance à la banque le 28 octobre 2013 sans justifier avoir été poursuivie par cette dernière, l'arrêt relève qu'elle a adressé, le 22 octobre 2013, une lettre recommandée à Mme W... portant réclamation de la somme de 141 856,38 euros, mais que l'avis de réception mentionnait le 11 décembre 2013 comme date de distribution à Mme W... qui n'a donc pas été avertie du paiement qu'elle envisageait d'effectuer ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la caution, qui avait effectué le paiement à l'insu de Mme W..., et alors que celle-ci était en mesure d'opposer utilement à la banque, pour y faire obstac