Première chambre civile, 20 février 2019 — 17-31.012
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10119 F
Pourvois n° K 17-31.012
et B 17-31.280 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
I - Vu le pourvoi n° K 17-31.012 formé par M. R... Y..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Geneanet, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Geneanet a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
II - Vu le pourvoi n° B 17-31.280 formé par la société Geneanet, société anonyme,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à M. R... Y...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Geneanet ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 17-31.012 et B 17-31.280 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation des pourvois principaux annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principaux ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel formé par la société Geneanet ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal n° K 17-31.012 par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté monsieur Y... de sa demande tendant à voir enjoindre à la société Généanet de procéder à la publication des contributions de monsieur Y... postérieures au 19 avril 2012 ;
Aux motifs propres que « l'article 11 de la Déclaration de 1789 dispose que "la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; la Déclaration de 1789 précise en son article 4 que "la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui" ; la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales affirme la liberté d'expression dans son article 10 et prévoit que l'exercice de cette liberté "comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique (
) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui" ; l'article 1er de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que la communication au public par voie électronique est libre ; il résulte de l'ensemble de ces textes que la liberté d'expression par voie électronique participe d'une liberté fondamentale qui ne peut être limitée que par la loi ; l'article 1er de la loi n°86-1067 relative à la liberté de communication précise à propos de la liberté de communication par voie électronique que : "l'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle" ; ces dispositions sont reprises dans les mêmes termes par l'article 1er, IV, de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 ; l'article 6, V, de la l