Première chambre civile, 20 février 2019 — 17-24.844

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10124 F

Pourvoi n° F 17-24.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. C... X...,

2°/ Mme I... S..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les demandes de Monsieur et Madame X... relatives à l'irrégularité du taux d'intérêt effectif global prescrites ;

AUX MOTIFS QU'il convient d'observer que dans le dispositif de leurs conclusions, les époux X... sollicitent qu'il soit « constaté que le taux effectif global indiqué à l'offre de prêt est faux » et ce, au visa des articles L.313-1 alinéa 2 et R.313-1 et suivants du code de la consommation et que par suite, il soit jugé que la créance de la banque ne peut porter intérêt qu'au taux légal ; que si l'on s'en tient à cette demande, il apparaît que la demande de M. et Mme X..., qui porte sur l'offre de prêt, s'analyse en une demande de déchéance du droit aux intérêts au motif que le taux effectif global qui y est mentionné serait erroné ; que néanmoins, ils poursuivant également la confirmation du jugement entrepris, lequel a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de l'acte de prêt en date du 11 mars 2010 et dit que l'intérêt au taux légal serait substitué à l'intérêt conventionnel ; qu'il convient donc d'examiner ces deux demandes ; que s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en cas de mention d'un TEG erroné dans l'offre de crédit immobilier, qui était prévue à l'article L.312-33 du code de la consommation et sanctionnait la violation de l'article L.312-8, fixant les modalités de l'offre, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, cette action ne sanctionnant pas une condition de formation du contrat et n'étant pas une nullité, se prescrivait par dix ans conformément à l'article L.110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et se prescrit par cinq ans depuis cette loi, le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ne lui est donc pas applicable ; qu'en ce qui concerne la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels en cas de mention d'un TEG erroné dans l'acte de prêt, ondée sur l'article 1907 du code civil et L.313-2 du code de la consommation, dont les dispositions ont été reprises par l'article L.314-5, prévoyant la fixation par écrit du taux d'intérêt conventionnel, cette action a pour effet de substituer l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel et se prescrivait par cinq ans, dans les conditions de l'article 1304 du code civil relatif à l'action en nullité ou en rescision d'une convention, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce ; que les emprunteurs ne peuvent pas plus se prévaloir de ce qu'ils opposent cette nullité par voie d'exception pour échapper à la prescription encourue, d !s lors que le contrat de prêt a reçu un commencement d'exécution eu égard aux versements effectués ; que ces prescriptions ont pour point de départ la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance ou avaient la possibilité de