Première chambre civile, 20 février 2019 — 18-10.900

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10127 F

Pourvoi n° V 18-10.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme T... M..., veuve N..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre, première présidence), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... S..., domicilié [...] , 33000 Bordeaux,

2°/ à la société BFI, société par actions simplifiées, dont le siège est [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme N... ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme N....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N... de l'ensemble de ses demandes tendant à la restitution d'un ensemble de meubles meublants lui appartenant (dont la liste et la description figurent dans le dispositif de ses dernières écritures d'appel) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 2276 du code civil dispose qu'en fait de meubles, la possession vaut titre (

) ; qu'en l'espèce, il doit être relevé qu'il n'est pas contesté que Mme T... N... a volontairement laissé les meubles dans la maison de retraite lors des cessions du 31 janvier 2003 ; que la perte ou le vol ne sont pas invoqués (

) ; qu'il doit être rappelé que la présomption qui résulte de la possession implique, pour le demandeur en revendication qui prétend avoir remis à titre précaire les meubles au défendeur, la charge de justifier de la précarité de la possession, à défaut de quoi le défendeur a titre pour les conserver, sans être obligé de prouver l'existence de l'acte translatif qu'il invoque comme cause de sa possession ; qu'en premier lieu, il convient de constater que l'acte de cession des parts sociales de la SCI Château Lamothe, propriétaire de l'immeuble, ne fait référence à aucun meuble ; qu'il en est de même de l'acte de cession des parts sociales de la SA Château Lamothe exploitant le fonds de commerce ; que ce dernier comporte en annexe le bilan de la SA Château Lamothe de l'exercice 2012, lequel fait apparaître, au sein de l'actif de la société, du matériel d'outillage et de cuisine pour un montant de 97.417,53 €, d'autres immobilisation corporelles pour un montant de 143.149,84 € correspondant à des installations générales, à des aménagements du parc, à du matériel de transport, à du matériel informatique et hospitalier ainsi qu'à du mobilier d'une valeur de 878,87 € ; qu'il doit être constaté que les biens référencés ne peuvent correspondre aux biens meubles anciens revendiqués par Mme T... N... ; que par ailleurs, le bilan d'exercice de la SA Lamothe pour l'année 1999 ainsi que les tableaux d'amortissement des années 2001 et 2002 mentionnent l'existence de nombreux éléments mobiliers anciens dont l'acquisition par la SA Lamothe apparaît comme ayant été amortie à la date de la cession des parts sociales de cette dernière justifiant l'absence de leur mention à l'annexe dudit acte ; que les attestations produites par Mme T... N..., datant de 2011, 2012, 2013 et 2014 relatives à la présence de meubles anciens au château Lamothe, et affirmant, directement ou par les propos rapportés de Mme T... N..., que celle-ci étaient propriétaire des meubles anciens ou de style dans la chartreuse ou les ailes annexes et dans la chapelle de même que le constat d'huissier, dressé le 4 juin 2012, mentionnant que les locaux de l'EHPAD ont bénéficié d'une importante restructuration entraînant le déplacement de divers meubles et décrivant, avec photographies annexées, divers élémen