Première chambre civile, 20 février 2019 — 18-12.011
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10129 F
Pourvoi n° C 18-12.011
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. L... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, société coopérative, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. D... L... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
- du Trésor public de Guipavas, dont le siège est [...] , [...],
- du Trésor public de Pont-l'Abbé, dont le siège est [...] , [...],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Delamarre et Jehannin, avocats aux Conseils, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
. invalidé la saisie que la Crcam du Finistère a pratiquée sur l'immeuble dont M. D... L... est propriétaire à Combrit ;
. en conséquence, débouté la même Crcam du Finistère de la demande qu'elle formait pour voir ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble qu'elle a saisi ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces produites que la première échéance impayée et non régularisée est celle du 14 février 2009, et que la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 14 janvier 2011 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; que « celle-ci a fait délivrer à M. L... un commandement de payer valant saisie immobilière le 23 janvier 2013, puis a fait assigner celui-ci devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper, qui a ordonné la vente forcée du bien saisi par un jugement du 3 avril 2013, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 26 novembre 2013 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; que, « dans le jugement ici déféré à la cour, le juge de l'exécution a constaté que la vente n'avait pas été poursuivie et que le commandement avait été déclaré caduc par une décision du 11 mai 2015 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa) ; que, « si les parties n'ont pas cru utile de communiquer ladite décision à la présente instance, ce constat n'est pas discuté ; [qu']au contraire, la banque écrit dans ses conclusions que, compte tenu des dispositions de règlement du débiteur, elle avait décidé de ne pas poursuivre la procédure de saisie, et sollicité la radiation du commandement qui avait été publié, et que le juge de l'exécution avait en effet "ordonné la caducité et la radiation du commandement" par ordonnance du 11 mai 2015 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e alinéa) ; que « cette caducité a privé rétroactivement le commandement signifié le 23 janvier 2012 de tous ses effets, notamment l'effet interruptif de prescription, et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e alinéa) ; que « l'action en paiement de la banque s'est ainsi trouvée prescrite à compter du 14 janvier 2013 au plus tard ; [que] le second commandement, délivré le 19 octobre 2015, l'a donc été alors que le délai de prescription de saisie qu'il engage » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8e alinéa) ;
. ALORS QUE la caducité d'un acte n'a d'effet que pour l'avenir ; qu'il s'ensuit que la caducité du commande