Deuxième chambre civile, 21 février 2019 — 17-28.764

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 21 février 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 250 F-D

Pourvoi n° S 17-28.764

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... P..., domicilié [...] ,

2°/ à la société P... F..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. P... et de la société P... F..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2017), que M. P..., gérant de la société civile d'exploitation agricole P... F..., a été l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de travail dissimulé et de non affiliation de salariés au régime de protection sociale des professions agricoles, commis entre le 1er septembre 2010 et le 1er mars 2013 au préjudice de MM. R... et O... ; que la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse), avisée de la procédure, s'est constituée partie civile ; que par ordonnance du 2 décembre 2013, le délégataire du président du tribunal de grande instance a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République et a débouté la caisse de sa demande de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que le même jour, la caisse a notifié à la société P... F... ses observations de fin de contrôle sur une base de redressement résultant de l'infraction de travail dissimulé et l'a mise en demeure, le 9 janvier 2014, de lui payer une certaine somme au titre de cotisations, majorations et pénalités ; que M. P... a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté la contestation du redressement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, d'annuler l'avis de redressement et la mise en demeure et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été certainement et nécessairement décidé par le juge pénal ; que, procédant d'un débat au fond, au cours et à l'issue duquel le président du tribunal correctionnel, après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, constate notamment que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits reprochés et accepte la ou les peines proposées, l'ordonnance d'homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité a les effets d'un jugement de condamnation et, à défaut d'appel, ceux d'un jugement passé en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, par ordonnance d'homologation du 2 décembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Cambrai a constaté que M. P..., dûment assisté de son avocat, reconnaissait avoir, du 1er septembre 2011 au 2 mars 2013, dissimulé l'emploi de deux ouvriers agricoles, MM. O... et R..., en se soustrayant intentionnellement à ses obligations (délivrance de bulletins de paye, déclaration préalable à l'embauche, affiliation auprès de la caisse) ; qu'en considérant que cette décision passée en force de chose jugée ne suffisait pas, en soi, à établir la réalité de la dissimulation d'emploi et la possibilité corrélative pour la caisse de procéder à un redressement forfaitaire de cotisations au titre de ces deux ouvriers dûment visés, la cour d'appel a violé les articles 495-11 du code de procédure pénale et 1351 devenu 1355 du code civil ainsi que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Mais attendu que tout en relevant que M. P... avait été l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits d'emploi dissimulé, la cour d'appel, qui a constaté que le redressement de cotisations correspondant à cet emploi dissimulé avait été notifié à la société P... F..., ce dont il ressortait que la dé