Deuxième chambre civile, 21 février 2019 — 18-10.020
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 251 F-D
Pourvoi n° P 18-10.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. V... U..., domicilié [...] ,
2°/ M. A... U..., domicilié [...] ,
3°/ la société Holding financière U... [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme L... M... , épouse C...,
2°/ à M. S... C...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. V... et A... U... et de la société Holding financière U... [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme C..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 novembre 2017) et les productions, que, soutenant avoir été victimes de manoeuvres dolosives lors de l'acquisition, courant 2008, du capital social d'une société de minoterie, les cessionnaires, la société Holding financière U... [...] et MM. V... et A... U... (les consorts U...) ont assigné les cédants, M. et Mme C..., devant un tribunal de commerce à fin de les voir condamner au paiement d'une provision à valoir sur le coût de travaux de mise en conformité et sur le montant du préjudice subi et voir ordonner une expertise pour en chiffrer l'évaluation ; que les consorts U... ont interjeté appel du jugement les ayant déboutés de leurs demandes ; que par arrêt du 15 janvier 2015, la cour d'appel, retenant dans ses motifs que les cédants avaient commis une réticence dolosive ouvrant droit à des dommages-intérêts au profit des cessionnaires, a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts présentées au titre des vestiaires et sanitaires, de l'amiante et des créances douteuses, a sursis à statuer sur les autres demandes et a ordonné une expertise afin d'évaluer le coût des travaux de mise en conformité des installations électriques dont la non-conformité était certaine en janvier 2008 et des travaux de prévention des explosions consécutifs à des manquements antérieurs à la cession et d'évaluer leur impact économique sur l'activité de l'entreprise ;
Attendu que les consorts U... font grief à l'arrêt, statuant après dépôt du rapport d'expertise, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant à une précédente décision rendue au cours de la même instance ; que par son arrêt intermédiaire du 15 janvier 2015, la cour d'appel de Rouen avait expressément infirmé le jugement entrepris et fait droit, à la différence des premiers juges, à la demande des appelants tendant à la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'évaluation des préjudices dont ils sollicitaient l'indemnisation, ce après avoir admis dans les motifs de ce même arrêt, qui viennent éclairer le sens et la portée de son dispositif, que la demande d'indemnisation était fondée en son principe puisque les cédants s'étaient rendus coupables de réticence dolosive ; que la cour d'appel de Rouen, statuant par l'arrêt attaqué sur les suites de cette précédente décision, ne pouvait donc, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée s'y attachant, confirmer en toutes ses dispositions le jugement qu'elle avait précédemment infirmé, et ce faisant débouter les appelants de la demande d'indemnisation qu'elle avait pourtant implicitement mais nécessairement jugée bien-fondé en son principe, ainsi que de la demande d'expertise qu'elle avait préalablement accueillie ; qu'elle a donc violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ainsi que l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'ayant admis dans son arrêt intermédiaire du 15 janvier 2015 que M. et Mme C... s'étaient rendus coupab