Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-31.365

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procedure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 14 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10132 F

Pourvoi n° U 17-31.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, D 123, TSA 80028, [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Ile-de-France ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes de décharge de la contribution litigieuse et de condamnation de l'URSSAF d'Ile-de-France à lui restituer l'intégralité des sommes versées au titre de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale,

Aux motifs que M. X... soutient que le contrat d'assurance à prestations définies n'est pas un contrat de retraite mais d'assurance ; qu'il convient de rappeler cependant que la mesure où le salarié ne la perçoit qu'à la condition d'être dans la société au moment il prend sa retraite, le mécanisme n'est pas différent de celui d'un contrat de retraite et la loi n'a d'ailleurs imposé la contribution contestée que sur les contrats comportant une telle clause ; que M. X... prétend que la contribution est contraire à la convention européenne des droits de I 'Homme puisqu'elle n'a pas été conçue pour répondre à un objectif d'intérêt général et qu'elle est dépourvue de base raisonnable, qu'elle est disproportionnée, dépourvue de base raisonnable et a un caractère confiscatoire, que la convention européenne des droits de l'Homme vise à protéger des droits fondamentaux qui priment sur la plupart des autres intérêts et ne peuvent être remis en cause que pour des raisons graves ; qu'en l'espèce, le droit de propriété est un droit important mais qui peut être limité dans un but d'intérêt général ; qu'il n'est pas contestable que les cotisations sociales ont pour objectif de financer le régime de sécurité sociale, elles poursuivent donc un intérêt général et il est conforme à celui-ci que tous les salariés ou ex-salariés de France y participent ; que M. X... n'explique pas en quoi la base de la rente versée, ne serait pas "raisonnable" ; que le taux sur les rentes, dont les franches au moment de la demande étaient de 7 et 14% et qui a été jusqu'à 21% est lui aussi à un niveau raisonnable et n'atteint un seuil qui pourrait être confiscatoire, qu'à condition de considérer que la rente est un revenu dans la tranche marginale imposée de personnes qui ont des ressources qui ne sont pas celles de la moyenne des contribuables ; qu'iI convient de considérer, comme le Conseil d'Etat dans sa décision du 23 juillet 2012, que les contribuables ne sauraient utilement invoquer la circonstance que ces rentes sont également reprises dans l'impôt sur le revenu et de conclure comme le Conseil que le taux de la tranche supérieure de 21 % applicable n'est pas confiscatoire ; que la preuve d'une violation manifeste d'un droit fondamental protégé par la convention européenne des droits de l'Homme, qui repose seuleme