Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-31.366
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° V 17-31.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, [...] , [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. I... ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. H..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. I... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. I....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. T... I... irrecevable en son appel du jugement rendu le 31 août 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris,
Aux motifs que selon les articles 528, 538, 640, 641 et 642 du code de procédure civile, le délai d'appel fixé à un mois en matière contentieuse court à compter de la notification du jugement et expire le jour du mois portant le même quantième que celle-ci, à 24 heures, avec prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche, d'un jour férié ou encore d'un jour chômé ; que l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour dans le délai d'un mois à compter de la notification et qu'il est instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'au dossier de la Cour a été joint celui de la juridiction de première instance lequel contient les avis de réception de la lettre de notification du jugement frappé d'appel ; qu'il apparaît que la notification du jugement a été faite à M. T... I... le 21 octobre 2015 ; qu'en conséquence le délai, accordé à M. T... I... pour interjeter appel dans les formes requises expirait le lundi 23 novembre 2015 ; qu'il s'ensuit que l'appel de M. T... I... interjeté par lettre postée le 27 novembre 2015 a été interjeté hors délai et est en conséquence irrecevable ;
Alors que l'irrégularité de la notification d'un jugement a pour effet de ne pas faire courir le délai d'appel ; qu'en vertu de l'article R.142-27 du code de la sécurité sociale, le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience et qu'aux termes de l'article R.148-28 du même code, les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du jugement et des pièces du dossier que la notification du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 31 août 2015 a été effectuée par lettre du secrétaire du Tribunal en date du 19 octobre 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours institué par l'article R.142-27, et donc dans des conditions irrégulières, insusceptibles de faire courir le délai d'appel ; qu'en jugeant néanmoins tardif l'appel formé par M. T... I..., la Cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées.