Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 16-17.111
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10134 F
Pourvoi n° E 16-17.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... C... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. C...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé l'appel de Monsieur C... et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il rejetait la demande d'expertise judiciaire de Monsieur C... et confirmait la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM du DOUBS du 19 novembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE pour solliciter une nouvelle expertise sur la date de consolidation, M. I... C... soutient que son état de santé n'est pas stabilisé dans la mesure où :
- postérieurement au 23 septembre 2013, il a encore subi des séances de rééducation et de massage en piscine pour le membre inférieur droit,
- selon certificats médicaux du docteur Z... B... des 14 janvier et 11 mars 2014, il est attesté de l'existence de douleurs au membre inférieur droit et de la nécessité de soins médicaux et de kinésithérapie pour une durée indéterminée,
- selon certificat médical du 22 avril 2014, le docteur Q... J... a également émis des propositions thérapeutiques à base de magnétothérapie et de consultations chez un psychologue.
Toutefois, le docteur Q... J... ne remet pas en cause la date de consolidation et conclut à des douleurs chroniques post-traumatiques ainsi qu'à une névrose post-traumatique.
De même, le docteur Z... B... ne conteste pas davantage l'état de consolidation, le traitement prescrit ne visant qu'à traiter la douleur dans le cadre de soins post-consolidation.
Par ailleurs, l'expert médical, le Docteur S... G..., n'avait pas exclu la nécessité médicale d'accorder des soins post-consolidation à la victime pour une durée de deux mois.
Ainsi, si M. I... C... justifie la nécessité de soins post-consolidation qui n'est par ailleurs pas contestée par l'organisme social, il n'apporte en revanche aucun élément médical nouveau laissant supposer que son état de santé n'est pas stabilisé.
C'est donc à juste titre que le jugement déféré a dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise médicale sur la date de consolidation.
1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté, d'une part, que l'expert médical, Monsieur G..., qui avait réalisé son expertise le 23 septembre 2013, n'avait pas exclu la nécessité médicale d'accorder des soins post-consolidation pour une durée de deux mois, et d'autre part, que le Docteur B..., dont Monsieur C... produisait les certificats médicaux des 14 janvier et 11 mars 2014, prescrivait un traitement visant à traiter la douleur dans le cadre de soins postconsolidation ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de ses propres constatations d'où il résultait que la nécessité d'accorder des soins à Monsieur C... existait postérieurement à la durée de deux mois admise par l'expert médical et, par suite, que l'état de santé de Monsieur C... tel que décrit par l'expert médical n'était pas stabilisé, la Cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;
2/ ALORS QUE Monsieur C... faisait valoir