Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-31.534

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 14 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10135 F

Pourvoi n° C 17-31.534

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Assistance multi services propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre, dont le siège est [...],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Assistance multi services propreté, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Assistance multi services propreté du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assistance multi services propreté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assistance multi services propreté et la condamne à payer à l'URSSAF du Centre la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Assistance multi services propreté

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR débouté la société Assistance multiservices propreté de l'ensemble de ses demandes et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable

AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord de relever que seul le redressement au titre du versement transport est contesté et que la mise en demeure, dont l'annulation est sollicitée, n'est pas remise en cause en ce qui concerne les sept autres chefs de redressement qui n'ont d'ailleurs pas été contestés devant la commission de recours amiable et sont devenus définitifs ; qu'il n'était donc pas possible de procéder à l'annulation de toutes les opérations de contrôle et de tous les chefs de redressement puisque le tribunal était exclusivement, comme l'est aujourd'hui la cour, saisi du chef concernant le redressement opéré pour le montant principal de 48 012 euros au titre de l'assujettissement à la taxe transport ; que cette contestation sera seule examinée par la cour ; que sur le respect des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, aux termes des alinéas 5, 6 et 7 de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige "A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle. Ce document mentionne, s ‘il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de I'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés (

) Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception à ces observations et qu'il a pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En cas d'absence de réponse de l'employeur dans le délai de trente jours, l‘organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur a répondu aux observations avant la fin du délai imparti la mise en recouvrement des cotisations, des maj