Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-10.545
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10136 F
Pourvoi n° J 18-10.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Lux auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... F..., domicilié [...] , [...],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Lux auto ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lux auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lux auto ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Lux auto
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les lésions subies par M. F... le 12 juin 2013 et constatées médicalement le 14 juin 2013 sont d'origine professionnelle, que le caractère professionnel de l'accident est établi, D'AVOIR déclaré la prise en charge par la CPAM de Lot-et-Garonne de l'accident dont a été victime M. F... le 12 juin 2013 au titre de la législation professionnelle opposable à la société Lux Auto, D'AVOIR dit que l'accident du travail dont M. F... a été victime le 12 juin 2013 est la conséquence de la faute inexcusable de la société Lux Auto, D'AVOIR ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à M. F..., D'AVOIR alloué à M. F... la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées, D'AVOIR dit que la CPAM du Lot-et-Garonne fera l'avance à M. F... des sommes qui lui seront allouées au titre de son indemnisation complémentaire et au besoin la condamne en ce sens, D'AVOIR déclaré recevable l'action récursoire de la CPAM du Lot-et-Garonne à l'encontre de la société Lux Auto et D'AVOIR condamné la société Lux Auto à rembourser à la CPAM de Lot-et-Garonne les sommes qu'elle aura avancées au titre de la majoration de rente et de l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. F... ;
AUX MOTIFS QUE, sur le caractère professionnel de l'accident du 12 juin 2013, le gérant de la société Lux Auto, M. A..., lors de son audition à la gendarmerie du Biscarosse le 13 janvier 2014, interrogé sur ce qui s'était passé lors de la prise en charge du véhicule en panne des époux P..., a indiqué que M. F... avait voulu venir avec lui pour chercher le véhicule en panne ; qu'à la question de savoir ce qui s'était passé lors de la prise en charge de ce véhicule, il répondait « je ne peux pas dire qu'il s'est rien passé, je ne peux pas dire qu'il s'est passé quelque chose » ; que par attestation datée du 25 septembre 2013 Mme P... était plus explicite ; que, selon elle, le garage Lux Auto « a fait un dépannage à mon domicile le 12 juin 2013 à 20h30. M. F... est venu avec son patron pour le dépannage. Ce camion de dépannage n'était pas adapté pour ça. Donc mon véhicule a été abîmé, mon véhicule est redescendu et M. F... a voulu le retenir nous avons bien vu qu'il s'est fait mal à la jambe droite et qu'il boitait en partant » ; que, devant les gendarmes de Biscarrosse le 2 décembre 2013, elle avait précisé « ce jour-là le patron du garage, M. A... et un ouvrier sont venus chez nous vers 20h30. Ils sont venus avec un véhicule utilitaire bâché qui n'était pas du tout prévu pour le transport de véhicule. L'ouvrier a sorti des rampes pour les mettre derrière. L'ouvrier a commencé à pousser tout seul le véhicule dans le véhicule utilitaire. Comme il avait des difficultés, mon mari l'a aidé. Mon mari s'est alors aperçu que la voiture allait accrocher le camion donc l'ouvrie