Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-12.190

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 14 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10137 F

Pourvoi n° X 18-12.190

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lapp Muller, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Lapp Muller ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement relatif aux indemnités transactionnelles payées par la société Lapp Muller à M. T... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant le point 16 (départ de T...) : il résulte des documents cités par l'inspecteur du recouvrement que la transaction relative au départ de ce salarié a été engagée et conclue par l'entremise de l'avocate de l'entreprise sur la base d'une indemnité de 88000 euros, par des mails à partir du 7 octobre 2011, soit près de 20 jours avant la date effective du licenciement pour faute grave notifiée par lettre du 28 octobre 2011 ; que la société LAPP MULLER conteste avoir remis ces documents dont elle soutient qu'il s'agissait de documents confidentiels échangés avec son avocate ; que par application de l'article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, le contrôleur de l'Urssaf ne pouvait pas utiliser ces documents pour établir l'antériorité de la transaction par rapport au licenciement, quand bien même ils se seraient trouvés dans le dossier des salariés licenciés ; que la cour confirme l'annulation de ce chef de redressement par le tribunal.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations ; qu'il en est ainsi des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodécies du code général des impôts ; que le fait que des sommes soient éventuellement versées dans le cadre d'une transaction est sansincidence sur les règles d'exonération et d'intégration : l'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée ; que toutefois, il est admis, dans le cas particulier d'un salarié licencié pour faute lourde ou grave, qui ne peut bénéficier d'aucune indemnité de licenciement, que l'indemnité versée au salarié dans le cadre d'une transaction et destinée à éviter tout contentieux, soit exonérée de cotisations dans les conditions et limites applicables à l'indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, il a été constaté que Monsieur T... a été licencié le 28 octobre 2011 pour faute grave sans indemnité de licenciement ni préavis ; que ce licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le salarié le 29 octobre 2011 ; que l'employeur et le salarié ont conclu une transaction prévoyant le versement à l'intéressé d'une somme nette de 88000 euros ; que l