Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-14.401

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 14 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10138 F

Pourvoi n° A 18-14.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. E... de sa demande tendant à voir juger que la CNIEG a calculé d'une manière erronée le montant de sa pension de vieillesse puisqu'elle aurait dû prendre en compte 13 trimestres supplémentaires par rapport aux 154 trimestres tous régimes qu'elle a retenus ; et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que la CNIEG sera tenue de recalculer le montant de sa pension de vieillesse en tenant compte de 13 trimestres supplémentaires, soit sur la base de 167 trimestres ; de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la CNIEG à lui payer les arriérés du montant de la pension de vieillesse tels que ceux-ci avant calculés, outre intérêts au taux légal sur le montant desdits arriérés à compter de chaque trimestre échu depuis le 1er octobre 2012 et à s'acquitter à l'avenir du montant de la pension de vieillesse telle que ci-avant calculée ;

aux motifs propres que l'article 10, III, de l'annexe 3 du statut des IEG applicable dispose que : « III. - La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d'assurance : 1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ; 2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe » ; que M. E... se prévaut d'une majoration des durées de service résultant de son travail effectivement accompli au sein d'EDF pendant 83 jours à compter du 8 octobre 1979, et des quatre trimestres validés au régime général en 1979, pour conclure que cinq trimestres (et non seulement quatre) doivent être retenus au titre de l'année 1979 et qu'ainsi un trimestre supplémentaire doit lui être attribué par rapport à la base prise en compte par la caisse ; que cependant, les majorations de durée de services pouvant être retenues au titre de la durée d'assurance s'entendent uniquement de celles résultant des articles 14 et 15 de l'annexe III du statut (majoration pour femme ayant accouché et majoration pour parents d'enfant handicapé) s'ajoutant aux périodes ordinaires d'activité ; que dès lors, M. E... ne peut prétendre à une « majoration de durée de service » au sens du 2° de l'article 10, III ; que dans ces conditions, ne peuvent être retenus que quatre trimestres au titre de l'année 1979 au cours de laquelle l'appelant a exercé successivement des activités relevant du régime général puis du régime des IEG, une année civile ne pouvant compter plus que quatre trimestres a